Décret n°92-456 du 22 mai 1992

Article 37

Créé le 23 mai 1992

Lorsque le titulaire du compte est soumis à l'obligation d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers et que le montant du chèque impayé est supérieur à un montant déterminé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie et des finances, le tiré dénonce au greffier du tribunal de commerce ou, le cas échéant, du tribunal de grande instance statuant en matière commerciale dans le ressort duquel se trouve le domicile du titulaire du compte, le certificat de non-paiement établi en application de l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 précité.
Le certificat de non-paiement fait l'objet d'une publicité par le greffier dans les conditions fixées par la loi n° 49-1093 du 2 août 1949 et le décret n° 50-737 du 24 juin 1950 susvisés.

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Abrogé depuis le jeudi 25 août 2005

Abrogé parDécret n°2005-1007 du 2 août 2005art. 5 (V) JORF 25 août 2005

En vigueur du samedi 23 mai 1992 au mercredi 24 août 2005

Lorsque le titulaire du compte est soumis à l'obligation d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers et que le montant du chèque impayé est supérieur à un montant déterminé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie et des finances, le tiré dénonce au greffier du tribunal de commerce ou, le cas échéant, du tribunal de grande instance statuant en matière commerciale dans le ressort duquel se trouve le domicile du titulaire du compte, le certificat de non-paiement établi en application de l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 précité.

Le certificat de non-paiement fait l'objet d'une publicité par le greffier dans les conditions fixées par la loi n° 49-1093 du 2 août 1949 et le décret n° 50-737 du 24 juin 1950 susvisés.