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Décret n°92-456 du 22 mai 1992

Chapitre Ier : De l'enregistrement par les banquiers des incidents de paiement de chèques tenant à un défaut de provision suffisante

Abrogé25 août 2005

Créé le 23 mai 1992

Le tiré qui refuse en tout ou en partie le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante enregistre l'incident au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le refus de paiement. Lorsque le titulaire a émis le chèque au mépris d'une interdiction toujours en vigueur, ce délai expire au plus tard le cinquième jour ouvré suivant le refus de paiement.
Le tiré procède dans les mêmes conditions à un enregistrement lorsque le paiement du chèque est refusé pour un autre motif si la provision est, par ailleurs, insuffisante pour en permettre le paiement.
Le nouveau refus de paiement d'un chèque ayant déjà fait l'objet d'un enregistrement n'est pas enregistré.

Créé le 23 mai 1992

L'enregistrement comporte pour chaque incident les renseignements suivants :
1° Le numéro du compte, l'indication qu'il s'agit d'un compte individuel ou d'un compte collectif ainsi que les éléments permettant l'identification précise du tiré ;
2° Le nom ou la dénomination ou raison sociale du titulaire du compte, son adresse ainsi que :
a) S'il s'agit d'une personne physique, ses prénoms, date et lieu de naissance et, en outre, pour une femme mariée ou veuve, les nom et prénoms du mari lorsqu'ils sont connus du tiré ;
b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme juridique ;
c) En outre, le numéro national d'identification des entreprises prévu par les dispositions réglementaires en vigueur, s'il s'agit d'une entreprise individuelle ou d'une personne morale qui en est pourvue ;
3° Le numéro du chèque ;
4° Le montant du chèque exprimé en francs et, le cas échéant, sa date de création lorsque le titulaire du compte a émis le chèque au mépris d'une interdiction d'émettre toujours en vigueur lors du refus de paiement ;
5° La date du refus de paiement du chèque ;
6° La cause du refus de paiement et le montant de l'insuffisance de la provision ;
7° L'indication, s'il y a lieu, que le chèque a été émis au mépris d'une injonction faite en application de l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 susvisé unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement, ou en violation d'une interdiction prononcée en application de l'article 68 dudit décret ;
8° L'indication, s'il y a lieu, que le compte sur lequel le chèque a été émis était clôturé lors du refus de paiement.
L'enregistrement est complété par la date de régularisation de l'incident dès que celle-ci intervient.

Créé le 23 mai 1992

Tout banquier qui reçoit de la Banque de France, en application de l'article 28, avis d'une interdiction d'émettre des chèques concernant une personne titulaire de compte dans son établissement enregistre cet avis au plus tard le troisième jour ouvré suivant cette réception. Il mentionne également la date à laquelle cette interdiction lui a été notifiée. Il enregistre dans les mêmes conditions les levées d'interdiction.

Créé le 23 mai 1992

Les incidents sont enregistrés dans l'ordre chronologique, chacun étant affecté d'un numéro pris dans une série annuelle ininterrompue. Les enregistrements prévus par les articles 3 et 4 sont conservés et doivent pouvoir être justifiés pendant un an à compter de la date de régularisation ou, à défaut, pendant dix ans à compter de l'injonction.

Abrogé depuis le jeudi 25 août 2005

En vigueur du samedi 23 mai 1992 au mercredi 24 août 2005

Chapitre Ier : De l'enregistrement par les banquiers des incidents de paiement de chèques tenant à un défaut de provision suffisante
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