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Décret n°92-1333 du 15 décembre 1992

Titre Ier : Régles de procédure applicables aux actions intentées conformément à l'article 35 quater de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945

Abrogé1 janvier 2005
Abrogé17 novembre 2004

Créé le 22 décembre 1992

Le président du tribunal de grande instance compétent pour autoriser le maintien d'un étranger dans la zone d'attente d'un port ou d'un aéroport au-delà de quatre jours ou de douze jours est celui du tribunal dans le ressort duquel l'étranger est maintenu.
Abrogé17 novembre 2004

Créé le 22 décembre 1992

Le président du tribunal de grande instance ou le magistrat du siège délégué par lui est saisi par une simple requête émanant du chef du service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui titulaire au moins du grade d'inspecteur.
Cette requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles . Elle doit être déposée au greffe du tribunal avant l'expiration des délais de quatre ou de douze jours mentionnés aux III et IV de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée. Elle y est enregistrée et un timbre indiquant la date et l'heure d'arrivée y est apposé ainsi que sur les pièces jointes.
Abrogé17 novembre 2004

Créé le 22 décembre 1992

Dès réception de la requête, le président du tribunal de grande instance compétent ou son délégué fixe le jour et l'heure de l'audience.
Avis en est donné par le greffier, aussitôt et par tout moyen, au chef du service de contrôle aux frontières ou au fonctionnaire désigné par lui, au procureur de la République, à l'étranger et à son avocat, s'il en a un.
Abrogé17 novembre 2004

Créé le 22 décembre 1992

Le président ou son délégué avise l'étranger de son droit de choisir un avocat. Il lui en fait désigner un d'office si l'étranger le demande.
Abrogé17 novembre 2004

Créé le 22 décembre 1992

La requête du chef du service de contrôle aux frontières ou du fonctionnaire désigné par lui et les pièces qui y sont jointes peuvent, dès leur arrivée au greffe, être consultées par l'avocat de l'étranger. Elles peuvent être également consultées, avant l'ouverture des débats, par l'étranger lui-même, éventuellement assisté par un interprète, s'il ne connaît pas suffisamment la langue française.
Abrogé17 novembre 2004

Créé le 22 décembre 1992

A l'audience, le chef du service de contrôle aux frontières ou le fonctionnaire désigné par lui, sur sa demande ou sur celle du juge, est entendu en ses observations. Un représentant du ministre de l'intérieur peut demander à être entendu.
L'étranger, sauf s'il ne se présente pas bien que dûment convoqué, et, s'il y a lieu, son avocat sont entendus. Le président nomme un interprète si l'étranger, qui ne parle pas suffisamment la langue française, le demande.
Le ministère public peut faire connaître son avis.
Abrogé17 novembre 2004

Créé le 22 décembre 1992

L'ordonnance du président du tribunal de grande instance ou de son délégué est rendue sans délai. Elle est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience, qui en accusent réception. Le magistrat fait connaître verbalement aux parties présentes le délai d'appel et les modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé. Il les informe également que l'appel n'est pas suspensif.
Les mêmes notifications sont faites par tout moyen à l'étranger qui ne s'est pas présenté, bien que dûment convoqué.
Abrogé17 novembre 2004

Créé le 22 décembre 1992

L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, par l'étranger, le ministère public ou le préfet, dans les quatre jours de son prononcé.
Abrogé17 novembre 2004

Créé le 22 décembre 1992

Le premier président est saisi par une déclaration faite ou remise par tous moyens au greffe du tribunal de grande instance ou de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mentions de la date et de l'heure.
Abrogé17 novembre 2004

Créé le 22 décembre 1992

Quand la déclaration d'appel est reçue par le greffier du tribunal de grande instance, celui-ci fait parvenir sans délai une copie de la déclaration d'appel et le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel.
Quand la déclaration d'appel est reçue par le greffier de la cour d'appel, celui-ci avise sur-le-champ le greffier du tribunal de grande instance qui transmet sans délai le dossier au greffe de la cour d'appel.
Le greffier de la cour d'appel informe par tous moyens les autres personnes qui auraient eu qualité pour faire appel et leur fait connaître la date de l'audience.
Le chef du service de contrôle aux frontières ou le fonctionnaire désigné par lui, un représentant du ministre de l'intérieur, l'avocat de l'étranger et l'étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l'audience.
Le ministère public peut faire connaître son avis.
Abrogé17 novembre 2004

Créé le 22 décembre 1992

Le premier président ou le magistrat délégué par lui statue dans les quarante-huit heures de sa saisine.
L'ordonnance est notifiée dans les trois jours par le greffier à l'étranger et à son conseil s'il en a un, ainsi qu'au préfet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est communiquée dans le même délai au ministère public. L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Abrogé17 novembre 2004

Créé le 22 décembre 1992 · En vigueur du 22 août 2004 au 16 novembre 2004

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, au représentant de l'Etat dans le département et au ministère public.
Abrogé22 août 2004

Créé le 22 décembre 1992

Le pourvoi est formé par une déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé soit au greffe de la cour d'appel qui a rendu la décision attaquée, soit au greffe de la Cour de cassation. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du demandeur au pourvoi ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresse du ou des défendeurs au pourvoi.
A peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée.
Abrogé22 août 2004

Créé le 22 décembre 1992

Le greffier qui reçoit le pourvoi procède à son enregistrement. Il mentionne la date à laquelle le pourvoi est formé et délivre ou adresse, par lettre simple, récépissé de la déclaration.
Il adresse aussitôt copie de la déclaration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux autres personnes qui auraient eu qualité pour se pourvoir. Cette notification reproduit la teneur de l'article 16.
Abrogé22 août 2004

Créé le 22 décembre 1992

Lorsque le pourvoi a été formé à la cour d'appel, le greffier de cette cour transmet immédiatement au greffier de la Cour de cassation le dossier de l'affaire avec la déclaration ou sa copie, la copie de la décision attaquée ainsi que les documents relatifs à la notification de celle-ci. Il transmet au greffier de la Cour de cassation toute pièce qui lui parviendrait ultérieurement.
Lorsque le pourvoi a été formé à la Cour de cassation, le greffier de la Cour de cassation demande immédiatement le dossier de l'affaire ainsi que les documents relatifs à la notification de la décision attaquée au greffier de la cour qui a rendu la décision.
Abrogé22 août 2004

Créé le 22 décembre 1992

Le défendeur dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification prévue à l'article 14 pour remettre contre récépissé ou adresser par lettre recommandée au greffier de la Cour de cassation ses observations en réponse. Le greffier de la Cour de cassation notifie sans délai une copie de ces observations au demandeur par lettre simple.
Abrogé22 août 2004

Créé le 22 décembre 1992

Les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Lorsqu'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a déclaré au greffier de la Cour de cassation qu'il représentait une partie, la notification de la copie du mémoire peut être faite à cet avocat, le cas échéant, par voie de notification entre avocats. La remise à l'avocat, contre récépissé, d'une copie du mémoire, portant cachet à la date du greffe, vaut notification.
Abrogé17 novembre 2004

Créé le 22 décembre 1992

Les délais prévus aux articles 11 (second alinéa), 12 et 16 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640 à 642 du nouveau code de procédure civile.

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2005

En vigueur du mardi 22 décembre 1992 au vendredi 31 décembre 2004

Titre Ier : Régles de procédure applicables aux actions intentées conformément à l'article 35 quater de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18