Décret n°92-1333 du 15 décembre 1992

Article 3

Abrogé17 novembre 2004

Créé le 22 décembre 1992

Dès réception de la requête, le président du tribunal de grande instance compétent ou son délégué fixe le jour et l'heure de l'audience.
Avis en est donné par le greffier, aussitôt et par tout moyen, au chef du service de contrôle aux frontières ou au fonctionnaire désigné par lui, au procureur de la République, à l'étranger et à son avocat, s'il en a un.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 17 novembre 2004

En vigueur du mardi 22 décembre 1992 au mardi 16 novembre 2004