Décret n°92-1333 du 15 décembre 1992

Article 14

Abrogé22 août 2004

Créé le 22 décembre 1992

Le greffier qui reçoit le pourvoi procède à son enregistrement. Il mentionne la date à laquelle le pourvoi est formé et délivre ou adresse, par lettre simple, récépissé de la déclaration.
Il adresse aussitôt copie de la déclaration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux autres personnes qui auraient eu qualité pour se pourvoir. Cette notification reproduit la teneur de l'article 16.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 22 août 2004

En vigueur du mardi 22 décembre 1992 au samedi 21 août 2004