Abrogé17 novembre 2004
Créé le 22 décembre 1992
Le président du tribunal de grande instance ou le magistrat du siège délégué par lui est saisi par une simple requête émanant du chef du service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui titulaire au moins du grade d'inspecteur.
Cette requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles . Elle doit être déposée au greffe du tribunal avant l'expiration des délais de quatre ou de douze jours mentionnés aux III et IV de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée. Elle y est enregistrée et un timbre indiquant la date et l'heure d'arrivée y est apposé ainsi que sur les pièces jointes.
Cette requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles . Elle doit être déposée au greffe du tribunal avant l'expiration des délais de quatre ou de douze jours mentionnés aux III et IV de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée. Elle y est enregistrée et un timbre indiquant la date et l'heure d'arrivée y est apposé ainsi que sur les pièces jointes.