Décret n°92-1333 du 15 décembre 1992

Article 17

Abrogé22 août 2004

Créé le 22 décembre 1992

Les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Lorsqu'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a déclaré au greffier de la Cour de cassation qu'il représentait une partie, la notification de la copie du mémoire peut être faite à cet avocat, le cas échéant, par voie de notification entre avocats. La remise à l'avocat, contre récépissé, d'une copie du mémoire, portant cachet à la date du greffe, vaut notification.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 22 août 2004

En vigueur du mardi 22 décembre 1992 au samedi 21 août 2004