Décret n°92-1333 du 15 décembre 1992

Article 7

Abrogé17 novembre 2004

Créé le 22 décembre 1992

L'ordonnance du président du tribunal de grande instance ou de son délégué est rendue sans délai. Elle est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience, qui en accusent réception. Le magistrat fait connaître verbalement aux parties présentes le délai d'appel et les modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé. Il les informe également que l'appel n'est pas suspensif.
Les mêmes notifications sont faites par tout moyen à l'étranger qui ne s'est pas présenté, bien que dûment convoqué.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 17 novembre 2004

En vigueur du mardi 22 décembre 1992 au mardi 16 novembre 2004