Décret n°92-1333 du 15 décembre 1992

Article 11

Abrogé17 novembre 2004

Créé le 22 décembre 1992

Le premier président ou le magistrat délégué par lui statue dans les quarante-huit heures de sa saisine.
L'ordonnance est notifiée dans les trois jours par le greffier à l'étranger et à son conseil s'il en a un, ainsi qu'au préfet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est communiquée dans le même délai au ministère public. L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 17 novembre 2004

En vigueur du mardi 22 décembre 1992 au mardi 16 novembre 2004