Décret n°92-1333 du 15 décembre 1992

Article 8

Abrogé17 novembre 2004

Créé le 22 décembre 1992

L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, par l'étranger, le ministère public ou le préfet, dans les quatre jours de son prononcé.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 17 novembre 2004

En vigueur du mardi 22 décembre 1992 au mardi 16 novembre 2004