Décret n°92-1333 du 15 décembre 1992

Article 1

Abrogé17 novembre 2004

Créé le 22 décembre 1992

Le président du tribunal de grande instance compétent pour autoriser le maintien d'un étranger dans la zone d'attente d'un port ou d'un aéroport au-delà de quatre jours ou de douze jours est celui du tribunal dans le ressort duquel l'étranger est maintenu.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 17 novembre 2004

En vigueur du mardi 22 décembre 1992 au mardi 16 novembre 2004