JORF n°229 du 2 octobre 1992

Article 44

Article 44

Par dérogation aux dispositions de l'article 119 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, un échelon temporaire est créé dans le grade d'adjoint technique de 1re classe. Cet échelon temporaire ne peut être occupé que par des agents contractuels de 2e catégorie classés en application des dispositions de l'article 45 du présent décret.

L'ancienneté moyenne requise pour accéder à l'échelon temporaire du grade d'adjoint technique de 1re classe est de un an.


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Version 1

En vigueur à partir du vendredi 2 octobre 1992

Abrogé le mercredi 1 janvier 2020

Par dérogation aux dispositions de l'article 119 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, un échelon temporaire est créé dans le grade d'adjoint technique de 1re classe. Cet échelon temporaire ne peut être occupé que par des agents contractuels de 2e catégorie classés en application des dispositions de l'article 45 du présent décret.

L'ancienneté moyenne requise pour accéder à l'échelon temporaire du grade d'adjoint technique de 1re classe est de un an.