Article 29
Abrogé depuis le 2020-01-01 par Décret n°2019-1045 du 10 octobre 2019 - art. 19
Les agents non titulaires de nationalité étrangère non dispensés de la condition de nationalité, en application des dispositions du 3 de l'article 28 du présent décret, mais qui remplissent à la date de publication de celui-ci les autres conditions énumérées à cet article, ont, s'ils acquièrent la nationalité française avant le 1er janvier 1997, un droit à être titularisés, dans les conditions fixées au présent titre, dans l'un des corps énumérés aux 5 à 13 de l'article 1er.
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