JORF n°229 du 2 octobre 1992

Article 29

Article 29

Les agents non titulaires de nationalité étrangère non dispensés de la condition de nationalité, en application des dispositions du 3 de l'article 28 du présent décret, mais qui remplissent à la date de publication de celui-ci les autres conditions énumérées à cet article, ont, s'ils acquièrent la nationalité française avant le 1er janvier 1997, un droit à être titularisés, dans les conditions fixées au présent titre, dans l'un des corps énumérés aux 5 à 13 de l'article 1er.


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Version 1

En vigueur à partir du vendredi 2 octobre 1992

Abrogé le mercredi 1 janvier 2020

Les agents non titulaires de nationalité étrangère non dispensés de la condition de nationalité, en application des dispositions du 3 de l'article 28 du présent décret, mais qui remplissent à la date de publication de celui-ci les autres conditions énumérées à cet article, ont, s'ils acquièrent la nationalité française avant le 1er janvier 1997, un droit à être titularisés, dans les conditions fixées au présent titre, dans l'un des corps énumérés aux 5 à 13 de l'article 1er.