JORF n°229 du 2 octobre 1992

Article 16

Article 16

Dans le cas où un seul emploi d'ingénieur de recherche, d'ingénieur d'études, de chargé ou d'attaché d'administration de la recherche est à pourvoir au titre des concours prévus par les articles 67, 82, 160 et 171 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, il peut être fait application de l'une ou l'autre des deux modalités de concours, sous réserve que la proportion mentionnée auxdits articles soit rétablie lors des recrutements ultérieurs.


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Version 1

En vigueur à partir du vendredi 2 octobre 1992

Abrogé le mercredi 1 janvier 2020

Dans le cas où un seul emploi d'ingénieur de recherche, d'ingénieur d'études, de chargé ou d'attaché d'administration de la recherche est à pourvoir au titre des concours prévus par les articles 67, 82, 160 et 171 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, il peut être fait application de l'une ou l'autre des deux modalités de concours, sous réserve que la proportion mentionnée auxdits articles soit rétablie lors des recrutements ultérieurs.