JORF n°229 du 2 octobre 1992

Article 15

Article 15

Lorsque la possibilité de faire acte de candidature à un concours interne de recrutement dans un corps de fonctionnaires de l'IRSTEA est ouverte concurremment aux membres de deux autres corps de fonctionnaires et est subordonnée à une condition de durée de service fixée pour chacun de ces deux corps, un candidat ayant appartenu successivement à ces deux corps est considéré comme satisfaisant à cette condition, dès lors qu'il la remplirait s'il était demeuré dans son corps d'origine.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 11 mai 2017

Abrogé le mercredi 1 janvier 2020

Lorsque la possibilité de faire acte de candidature à un concours interne de recrutement dans un corps de fonctionnaires de l'IRSTEA est ouverte concurremment aux membres de deux autres corps de fonctionnaires et est subordonnée à une condition de durée de service fixée pour chacun de ces deux corps, un candidat ayant appartenu successivement à ces deux corps est considéré comme satisfaisant à cette condition, dès lors qu'il la remplirait s'il était demeuré dans son corps d'origine.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 2 octobre 1992

Lorsque la possibilité de faire acte de candidature à un concours interne de recrutement dans un corps de fonctionnaires du Cemagref est ouverte concurremment aux membres de deux autres corps de fonctionnaires et est subordonnée à une condition de durée de service fixée pour chacun de ces deux corps, un candidat ayant appartenu successivement à ces deux corps est considéré comme satisfaisant à cette condition, dès lors qu'il la remplirait s'il était demeuré dans son corps d'origine.