JORF n°229 du 2 octobre 1992

Article 14

Article 14

Dans le cas où le jury décide qu'il y a lieu d'établir une liste d'admission complémentaire, cette liste peut, par dérogation aux dispositions de l'article 22 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, comporter un nombre de candidats égal au nombre des postes mis au concours.


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Version 1

En vigueur à partir du vendredi 2 octobre 1992

Abrogé le mercredi 1 janvier 2020

Dans le cas où le jury décide qu'il y a lieu d'établir une liste d'admission complémentaire, cette liste peut, par dérogation aux dispositions de l'article 22 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, comporter un nombre de candidats égal au nombre des postes mis au concours.