Décret n°92-100 du 30 janvier 1992

Chapitre VI : Dispositions générales et transitoires

Créé le 28 décembre 1991

Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.

Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en année, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut de quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.

Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.

Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.

Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Créé le 28 décembre 1991

Toute notification est réputée régulière si elle est faite :

a) Soit au dernier titulaire de la demande d'enregistrement de marque déclaré à l'institut ou au dernier propriétaire inscrit au Registre national des marques ;

b) Soit au mandataire du titulaire ou du propriétaire susmentionné.

Si le propriétaire est domicilié à l'étranger, la notification est réputée régulière lorsqu'elle est faite au dernier mandataire qu'il a constitué auprès de l'institut.

Créé le 28 décembre 1991

Les notifications prévues par le présent décret sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'envoi recommandé peut être remplacé par la remise de la lettre au destinataire, contre récépissé, dans les locaux de l'institut.
Si l'adresse du destinataire est inconnue, la notification est faite par publication d'un avis au Bulletin officiel de la propriété industrielle.

Créé le 28 décembre 1991

Le relevé de déchéance prévu à l'article 13 de la loi susvisée du 4 janvier 1991 est applicable aux délais prévus au présent décret, à l'exception de ceux mentionnnés aux articles 15, 32, 35 et 38.
La demande de relevé de déchéance est présentée au directeur général de l'institut.
Est déclarée irrecevable toute demande :
a) Non précédée de l'accomplissement de la formalité omise ;
b) Présentée plus de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement ;
c) Portant sur un délai échu depuis plus de six mois ;
d) Non accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 28 décembre 1991

Les conditions de présentation de la demande et le contenu du dossier sont précisés par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle, notamment en ce qui concerne :
a) La demande d'enregistrement prévue à l'article 3 du présent décret ;
b) L'opposition prévue à l'article 13 du présent décret ;
c) La déclaration de retrait prévue à l'article 19 ou de renonciation prévue à l'article 21 du présent décret ;
d) La déclaration de renouvellement prévue aux articles 22 et 23 du présent décret ;
e) La demande d'inscription au registre national des marques prévue aux articles 26 et 28 du présent décret ;
f) Les demandes d'enregistrement international de marque et d'inscription postérieure au registre international soumises au visa de l'Institut.

Créé le 28 décembre 1991 · En vigueur du 29 septembre 1994 au 12 avril 1995

La demande de retenue de marchandises par l'administration des douanes prévue à l'article L. 716-8 du code de la propriété intellectuelle comporte :

a) Les nom et prénoms ou la dénomination sociale du demandeur, son domicile ou son siège ;

b) Le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire et la justification de son mandat ;

c) La qualité du demandeur au regard des droits qu'il invoque ; d) La désignation et le numéro d'enregistrement de la marque concernée ;

e) La description des marchandises arguées de contrefaçon dont la retenue est demandée.

La demande visée à l'alinéa précédent peut être faite préalablement à l'entrée des marchandises arguées de contrefaçon sur le territoire français. Dans ce cas, elle est valable un an et peut être renouvelée.

Les modalités de présentation de la demande sont précisées par arrêté du ministre chargé du budget.

Créé le 28 décembre 1991

Les demandes d'enregistrement de marque déposées antérieurement au 28 décembre 1991 seront examinées, enregistrées et publiées selon la procédure applicable à la date de leur dépôt.

Créé le 28 décembre 1991

La mention "marque collective" portée dans l'enregistrement d'une marque déposée antérieurement au 28 décembre 1991 sera, sauf s'il s'agit d'une marque collective de certification, radiée sur demande de son propriétaire.
Cette radiation sera inscrite au registre national des marques.

Créé le 28 décembre 1991

Les dispositions des articles 12 à 17 du présent décret seront appliquées progressivement par référence à la classification internationale des produits et services aux fins de l'enregistrement des marques établie en application de l'arrangement de Nice du 15 juin 1957 susvisé.

Pendant un délai de cinq ans courant à compter du 28 décembre 1991, seules pourront faire l'objet d'une opposition les demandes d'enregistrement portant sur les produits ou services relevant d'au moins une des classes désignées par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle conformément au tableau annexé au présent décret.

Créé le 28 décembre 1991 · En vigueur du 6 octobre 1993 au 12 avril 1995

Le présent décret est applicable à compter du 28 décembre 1991.

Le présent décret s'applique dans les T.O.M. et dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception des articles 2, 12, 13, 19, 22, 26 et 28 en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle.

En vigueur depuis le samedi 28 décembre 1991

Chapitre VI : Dispositions générales et transitoires
Article 39
Article 40
Article 41
Article 42
Article 43
Article 44
Article 45
Article 46
Article 47
Article 48
Article 49
Article 50
Article 51