Décret n°92-100 du 30 janvier 1992

Chapitre V : Des marques internationales

Abrogé13 avril 1995

Créé le 28 décembre 1991

Les articles 3 (2°, d), 9 à 17, 24, 26 à 30 du présent décret sont applicables aux enregistrements internationaux de marque étendus à la France conformément à l'arrangement de Madrid susvisé, dans la limite et sous la réserve des dispositions prévues au présent chapitre.

Créé le 28 décembre 1991

Lorsque l'enregistrement international concerne une marque collective de certification, le règlement d'usage mentionné à l'article 3 (2°, d), accompagné le cas échéant de sa traduction en langue française, doit être fourni dans un délai de six mois à compter de l'inscription de la marque au registre international.
Lorsque cette prescription n'est pas respectée, l'enregistrement international est réputé ne pas porter en France sur une marque collective de certification.

Créé le 28 décembre 1991

l'institut tient à la disposition du public le bulletin Les Marques internationales publié par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.
Le délai de deux mois dans lequel les observations de tiers doivent être présentées en application de l'article 7 de la loi précitée du 4 janvier 1991 court à partir du premier jour du mois suivant la réception du bulletin Les Marques internationales à l'institut.

Créé le 28 décembre 1991

L'examen prévu à l'article 10 du présent décret est limité à la vérification de l'aptitude du signe à constituer une marque ou à être adopté à titre de marque.
Le délai de quatre mois dans lequel doivent être émises les notifications d'irrégularité, conformément à l'article 11 (2°) du présent décret court à compter de la notification à l'institut de l'extension à la France de l'enregistrement international.
Les irrégularités sont notifiées au titulaire de l'enregistrement international par l'intermédiaire du bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.

Créé le 28 décembre 1991 · En vigueur du 6 octobre 1993 au 12 avril 1995

Le délai pour former opposition, conformément à l'article 8 de la loi précitée du 4 janvier 1991, court à partir du premier jour du mois suivant la réception du bulletin Les Marques internationales à l'Institut national de la propriété industrielle.
L'opposition est notifiée au titulaire de l'enregistrement international par l'intermédiaire du bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.
Le titulaire de l'enregistrement international est réputé avoir reçu la notification de l'opposition dans un délai de quinze jours à compter de la date d'émission de cette notification par l'institut.

Créé le 28 décembre 1991

Toute décision de rejet est prononcée sous forme de refus de protection en France de l'enregistrement international.
Elle est notifiée au titulaire de l'enregistrement international par l'intermédiaire du bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.

Créé le 28 décembre 1991

Toute demande d'enregistrement international ou d'inscription postérieure à cet enregistrement soumise, en vertu de l'arrangement de Madrid du 14 avril 1891 susvisé, au visa de l'Institut national de la propriété industrielle pour transmission au bureau international, doit être présentée dans les conditions fixées à l'arrêté prévu à l'article 46 du présent décret.
Les dispositions de l'article 11 du présent décret sont applicables à toute demande ne répondant pas aux conditions prévues à l'alinéa précédent. La date de saisine de l'institut est celle à laquelle la demande a, le cas échéant, été régularisée.

Abrogé depuis le jeudi 13 avril 1995

En vigueur du samedi 28 décembre 1991 au mercredi 12 avril 1995

Chapitre V : Des marques internationales
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