Décret n°92-100 du 30 janvier 1992

Chapitre III : De l'enregistrement des marques et du maintien des droits qui lui sont attachés

Abrogé13 avril 1995

Créé le 28 décembre 1991 · En vigueur du 6 octobre 1993 au 12 avril 1995

La demande d'enregistrement peut être retirée jusqu'au début des préparatifs techniques relatifs à l'enregistrement. Le retrait peut être limité à une partie du dépôt. Il s'effectue par une déclaration écrite adressée ou remise à l'institut.
Une déclaration de retrait ne peut viser qu'une seule marque. Elle est formulée par le demandeur ou par son mandataire, lequel, sauf s'il a la qualité de conseil en propriété industrielle, doit joindre un pouvoir spécial.
Elle indique s'il a été ou non concédé des droits d'exploitation ou de gage. Dans l'affirmative, elle doit être accompagnée du consentement écrit du bénéficiaire de ce droit ou du créancier gagiste.
Si la demande d'enregistrement a été formulée par plusieurs personnes, son retrait ne peut être effectué que s'il est requis par l'ensemble de celles-ci.
Le retrait ne fait pas obstacle à la publication prévue au premier alinéa de l'article 8 du présent décret.

Créé le 28 décembre 1991 · En vigueur du 6 octobre 1993 au 12 avril 1995

L'enregistrement peut être renouvelé pour une nouvelle période de dix ans par déclaration du propriétaire de la marque établie dans les conditions prévues à l'arrêté visé à l'article 46 du présent décret. Il peut être précisé que le renouvellement ne vaut que pour certains produits ou services désignés dans l'acte d'enregistrement.

La déclaration doit à peine d'irrecevabilité :

a) Etre présentée au cours des six derniers mois de validité de l'enregistrement par l'intéressé ou son mandataire, lequel doit joindre un pouvoir à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle.

b) Comporter l'identification du propriétaire de la marque et de la marque renouvelée ;

c) Etre accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.

En cas de non-conformité de la déclaration, il est fait application de la procédure prévue à l'article 11 (1°).

Lorsque l'irrecevabilité est constatée pour défaut de paiement de la redevance prescrite, le déclarant dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification pour payer ladite redevance majorée du supplément prescrit.

Créé le 28 décembre 1991

Tout nouveau dépôt portant sur une modification du signe ou une extension de la liste des produits et services d'une marque enregistrée peut être accompagné d'une déclaration de renouvellement anticipé de cette marque. La nouvelle période de protection court à compter de la déclaration de renouvellement.

Les renouvellements ultérieurs de la marque renouvelée et du nouveau dépôt s'effectuent par une déclaration unique.

Abrogé depuis le jeudi 13 avril 1995

En vigueur du samedi 28 décembre 1991 au mercredi 12 avril 1995

Chapitre III : De l'enregistrement des marques et du maintien des droits qui lui sont attachés
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