Décret n°92-100 du 30 janvier 1992

Article 44

Créé le 28 décembre 1991

Le relevé de déchéance prévu à l'article 13 de la loi susvisée du 4 janvier 1991 est applicable aux délais prévus au présent décret, à l'exception de ceux mentionnnés aux articles 15, 32, 35 et 38.
La demande de relevé de déchéance est présentée au directeur général de l'institut.
Est déclarée irrecevable toute demande :
a) Non précédée de l'accomplissement de la formalité omise ;
b) Présentée plus de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement ;
c) Portant sur un délai échu depuis plus de six mois ;
d) Non accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 13 avril 1995

Abrogé parDécret n°95-385 du 10 avril 1995art. 5 (V) JORF 13 avril 1995

En vigueur du samedi 28 décembre 1991 au mercredi 12 avril 1995

Le relevé de déchéance prévu à l'

article 13

de la loi susvisée du 4 janvier 1991 est applicable aux délais prévus au présent décret, à l'exception de ceux mentionnnés aux articles

15

,

32

,

35

et

38

.

La demande de relevé de déchéance est présentée au directeur général de l'institut.

Est déclarée irrecevable toute demande :

a) Non précédée de l'accomplissement de la formalité omise ;

b) Présentée plus de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement ;

c) Portant sur un délai échu depuis plus de six mois ;

d) Non accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.