Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Créé le 28 décembre 1991
La demande de relevé de déchéance est présentée au directeur général de l'institut.
Est déclarée irrecevable toute demande :
a) Non précédée de l'accomplissement de la formalité omise ;
b) Présentée plus de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement ;
c) Portant sur un délai échu depuis plus de six mois ;
d) Non accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.