Décret n°92-100 du 30 janvier 1992

Chapitre Ier : Du dépôt et de la publication des demandes d'enregistrement de marque

Abrogé13 avril 1995

Créé le 28 décembre 1991 · En vigueur du 6 octobre 1993 au 12 avril 1995

La demande d'enregistrement de marque est déposée soit à l'Institut national de la propriété industrielle, soit au greffe du tribunal de commerce, ou du tribunal de grande instance en tenant lieu, dans le ressort duquel le demandeur est établi ou domicilié. Il en est accusé réception.

Le dépôt peut résulter de l'envoi à l'Institut national de la propriété industrielle d'un pli postal recommandé avec demande d'avis de réception, ou d'un message par tout mode de télétransmission défini par décision de son directeur général. Dans ce cas, la date de dépôt est celle de la réception à l'institut.

Le présent article s'applique aux déclarations de renouvellement prévues à l'article 22 ci-après.

Créé le 28 décembre 1991 · En vigueur du 6 octobre 1993 au 12 avril 1995

Le dépôt peut être fait personnellement par le déposant ou par un mandataire ayant son domicile, son siège ou un établissement en France.
Les personnes n'ayant pas leur domicile ou leur siège en France doivent, dans le délai qui leur est imparti par l'institut, constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues à l'alinéa précédent.
En cas de pluralité de déposants, un mandataire commun satisfaisant aux mêmes conditions doit être constitué.
Sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle, le mandataire doit joindre un pouvoir qui s'étend, sous réserve des dispositions des articles 19 et 21 et sauf stipulation contraire, à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévues au présent décret. Le pouvoir est dispensé de légalisation.

Créé le 28 décembre 1991

Le dépôt comprend :

1° La demande d'enregistrement de la marque établie dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article 46 du présent décret, et précisant notamment :

a) L'identification du déposant ;

b) Le modèle de la marque, consistant dans la représentation graphique de cette dernière ; le modèle peut être complété par une brève description ; cette dernière est obligatoire dans les cas prévus à l'arrêté précité ;

c) L'énumération des produits ou services auxquels elle s'applique, ainsi que l'énumération des classes correspondantes ;

d) Le cas échéant, l'indication qu'est revendiqué le droit de priorité attaché à un précédent dépôt étranger ou qu'un certificat de garantie a été délivré en application de la loi du 13 avril 1908. 2° Les pièces annexes ci-après :

a) La justification du paiement des redevances prescrites ;

b) S'il est constitué un mandataire, le pouvoir de ce dernier ; c) Si le caractère distinctif du signe déposé à titre de marque a été acquis par l'usage, la justification de cet usage ;

d) S'il s'agit d'une marque collective de certification, le règlement déterminant les conditions auxquelles est subordonné l'usage de la marque et la justification de l'homologation correspondante ;

e) Si le déposant est un étranger qui n'est ni domicilié, ni établi sur le territoire national, et sous réserve des conventions internationales, la justification qu'il a régulièrement déposé la marque dans le pays de son domicile ou de son établissement et que ce pays accorde la réciprocité de protection aux marques françaises.

Un même dépôt ne peut porter que sur une seule marque.

Créé le 28 décembre 1991

La revendication, à l'occasion d'un dépôt effectué en France, d'un droit de priorité attaché à un précédent dépôt étranger emporte obligation de faire parvenir à l'Institut national de la propriété industrielle, dans les trois mois du dépôt en France, une copie officielle du dépôt antérieur et, s'il y a lieu, la justification du droit de revendiquer la priorité.

Si cette obligation n'est pas respectée, la priorité est réputée n'avoir pas été revendiquée.

Créé le 28 décembre 1991

A la réception du dépôt, sont mentionnés sur la demande d'enregistrement : la date, le lieu et le numéro d'ordre de dépôt ou le numéro national prévu à l'article suivant. Un récépissé du dépôt est remis au déposant.

Lorsque le dépôt est effectué au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance en tenant lieu, les pièces du dépôt et le montant des redevances sont transmis sans délai à l'Institut national de la propriété industrielle par le greffier.

Créé le 28 décembre 1991

Dès sa réception à l'Institut national de la propriété industrielle, le dépôt donne lieu à l'attribution d'un numéro national. Lorsqu'il n'a pu être mentionné sur le récépissé du dépôt, ce numéro est notifié au déposant.
Est déclaré irrecevable toute correspondance ou tout dépôt de pièces ultérieur qui ne rappelle pas le numéro national de la demande d'enregistrement ou qui, le cas échéant, n'est pas accompagné de la justification du paiement de la redevance prescrite.

Créé le 28 décembre 1991

Est déclaré irrecevable tout dépôt qui ne comporte pas au moins un exemplaire de la demande d'enregistrement, même irrégulière en la forme, contenant les mentions prévues à l'article 3 (1°, a, b et c) et qui n'est pas accompagné de la justification du paiement de la redevance de dépôt.

Créé le 28 décembre 1991

Tout dépôt reconnu recevable est publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle, sauf s'il apparaît soit que sa présentation ne satisfait pas aux prescriptions techniques nécessaires pour permettre sa reproduction, soit que sa publication serait de nature à porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes moeurs.

La publication au Bulletin officiel intervient dans les six semaines qui suivent la réception du dépôt à l'Institut national de la propriété industrielle. Mention y est faite de la faculté ouverte à toute personne intéressée de formuler des observations dans un délai de deux mois et aux personnes mentionnées à l'article 8 de la loi susvisée du 4 janvier 1991, de former dans ce même délai opposition à enregistrement.

Créé le 28 décembre 1991

Les observations formulées en application de l'article 7 de la loi susvisée du 4 janvier 1991 sont communiquées sans délai au déposant par l'institut ou classées sans suite s'il apparaît qu'elles ont été formulées après l'expiration du délai prescrit ou que leur objet est manifestement étranger aux prévisions de la loi. L'auteur en est informé.

Abrogé depuis le jeudi 13 avril 1995

En vigueur du samedi 28 décembre 1991 au mercredi 12 avril 1995

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