Décret n°92-100 du 30 janvier 1992

Article 50

Créé le 28 décembre 1991

Les dispositions des articles 12 à 17 du présent décret seront appliquées progressivement par référence à la classification internationale des produits et services aux fins de l'enregistrement des marques établie en application de l'arrangement de Nice du 15 juin 1957 susvisé.

Pendant un délai de cinq ans courant à compter du 28 décembre 1991, seules pourront faire l'objet d'une opposition les demandes d'enregistrement portant sur les produits ou services relevant d'au moins une des classes désignées par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle conformément au tableau annexé au présent décret.

Effets de cet article

cite

 Arrangement 1957-06-15, fait à Nice Décret 92-100 1992-01-30 art. 12 à 17, annexe

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 13 avril 1995

Abrogé parDécret n°95-385 du 10 avril 1995art. 5 (V) JORF 13 avril 1995

En vigueur du samedi 28 décembre 1991 au mercredi 12 avril 1995

Les dispositions des articles 12 à 17 du présent décret seront appliquées progressivement par référence à la classification internationale des produits et services aux fins de l'enregistrement des marques établie en application de l'arrangement de Nice du 15 juin 1957 susvisé.

Pendant un délai de cinq ans courant à compter du 28 décembre 1991, seules pourront faire l'objet d'une opposition les demandes d'enregistrement portant sur les produits ou services relevant d'au moins une des classes désignées par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle conformément au tableau annexé au présent décret.