Décret n°92-100 du 30 janvier 1992

Chapitre II : De l'examen des demandes d'enregistrement de marque

Abrogé13 avril 1995

Créé le 28 décembre 1991

Tout dépôt donne lieu à vérification par l'institut :

a) Que la demande d'enregistrement et les pièces qui y sont annexées sont conformes aux prescriptions de la législation et de la réglementation en vigueur ;

b) Que le signe déposé peut constituer une marque par application des articles 1er et 2 de la loi susvisée du 4 janvier 1991 ou être adopté comme marque par application de l'article 3 de cette même loi.

Créé le 28 décembre 1991

1° En cas de non-conformité de la demande aux dispositions de l'article 10, notification motivée en est faite au déposant.

Un délai lui est imparti pour régulariser le dépôt ou contester les objections de l'institut. A défaut de régularisation ou d'observation permettant de lever l'objection, la demande est rejetée.

La notification peut être assortie d'une proposition de régularisation. Cette proposition est réputée acceptée si le déposant ne la conteste pas dans le délai qui lui est imparti.

2° Dans le cas prévu au b de l'article 10, la notification d'irrégularité ne peut être émise plus de quatre mois après la date de réception de la demande à l'institut.

3° Aucune régularisation effectuée conformément aux dispositions du présent article ne peut avoir pour effet d'étendre la portée du dépôt.

Créé le 28 décembre 1991 · En vigueur du 6 octobre 1993 au 12 avril 1995

L'opposition à enregistrement formée par le propriétaire d'une marque antérieure ou le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation dans les conditions prévues à l'article 8 de la loi susvisée du 4 janvier 1991 peut être présentée par l'intéressé agissant personnellement ou par l'intermédiaire d'un mandataire ayant, sous réserve des exceptions prévues aux articles 36 et 43 de la loi susvisée du 26 novembre 1990, la qualité de conseil en propriété industrielle assortie de la mention "marques ou dessins et modèles" ou de la mention "juriste".

Créé le 28 décembre 1991 · En vigueur du 6 octobre 1993 au 12 avril 1995

L'opposition est présentée par écrit dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article 46 du présent décret.

Elle précise :

a) L'identité de l'opposant, ainsi que les indications propres à établir l'existence, la nature, l'origine et la portée de ses droits ;

b) Les références de la demande d'enregistrement contre laquelle est formée l'opposition, ainsi que l'indication des produits ou services visés par l'opposition ;

c) L'exposé des moyens sur lesquels repose l'opposition ;

d) La justification du paiement de la redevance prescrite ;

e) Le cas échéant, sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle, le pouvoir du mandataire, ce pouvoir pouvant être adressé à l'Institut dans le délai maximum d'un mois.

Créé le 28 décembre 1991

Sous réserve des cas de suspension prévus à l'article 8 (4e alinéa) de la loi susvisée du 4 janvier 1991 ou de clôture de la procédure en application de l'article 17 du présent décret, l'opposition est instruite selon la procédure ci-après :

1° L'opposition est notifiée sans délai au titulaire de la demande d'enregistrement.

Un délai est imparti à celui-ci pour présenter des observations en réponse et, le cas échéant, constituer un mandataire répondant aux conditions prévues à l'article 12 du présent décret. Le délai imparti ne peut être inférieur à deux mois.

2° A défaut d'observations en réponse ou, le cas échéant, de constitution régulière d'un mandataire dans le délai imparti, il est statué sur l'opposition.

Dans le cas contraire, un projet de décision est établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. Ce projet est notifié aux parties auxquelles un délai est imparti pour en contester éventuellement le bien-fondé.

3° Ce projet, s'il n'est pas contesté, vaut décision.

Dans le cas contraire, il est statué sur l'opposition au vu des dernières observations et, si l'une des parties le demande, après que celles-ci auront été admises à présenter des observations orales.

L'institut doit respecter le principe du contradictoire. Toute observation dont il est saisi par l'une des parties est notifiée à l'autre.

Créé le 28 décembre 1991

Le titulaire de la demande d'enregistrement peut, dans ses premières observations en réponse, inviter l'opposant à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation n'est pas encourue.
L'institut impartit alors un délai à l'opposant pour produire ces pièces.

Créé le 28 décembre 1991

La procédure d'opposition est clôturée :

1° Lorsque l'opposant a perdu qualité pour agir ou n'a fourni dans le délai imparti aucune pièce propre à établir que la déchéance de ses droits n'est pas encourue ;

2° Lorsque l'opposition est devenue sans objet par suite, soit d'un accord entre les parties, soit du retrait ou du rejet de la demande d'enregistrement contre laquelle l'opposition a été formée ;

3° Lorsque les effets de la marque antérieure ont cessé.

Abrogé depuis le jeudi 13 avril 1995

En vigueur du samedi 28 décembre 1991 au mercredi 12 avril 1995

Chapitre II : De l'examen des demandes d'enregistrement de marque
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17