Décret n°92-100 du 30 janvier 1992

Article 42

Créé le 28 décembre 1991

Toute notification est réputée régulière si elle est faite :

a) Soit au dernier titulaire de la demande d'enregistrement de marque déclaré à l'institut ou au dernier propriétaire inscrit au Registre national des marques ;

b) Soit au mandataire du titulaire ou du propriétaire susmentionné.

Si le propriétaire est domicilié à l'étranger, la notification est réputée régulière lorsqu'elle est faite au dernier mandataire qu'il a constitué auprès de l'institut.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 13 avril 1995

Abrogé parDécret n°95-385 du 10 avril 1995art. 5 (V) JORF 13 avril 1995

En vigueur du samedi 28 décembre 1991 au mercredi 12 avril 1995

Toute notification est réputée régulière si elle est faite :

a) Soit au dernier titulaire de la demande d'enregistrement de marque déclaré à l'institut ou au dernier propriétaire inscrit au Registre national des marques ;

b) Soit au mandataire du titulaire ou du propriétaire susmentionné.

Si le propriétaire est domicilié à l'étranger, la notification est réputée régulière lorsqu'elle est faite au dernier mandataire qu'il a constitué auprès de l'institut.