Décret n°92-100 du 30 janvier 1992

Article 47

Créé le 28 décembre 1991 · En vigueur du 29 septembre 1994 au 12 avril 1995

La demande de retenue de marchandises par l'administration des douanes prévue à l'article L. 716-8 du code de la propriété intellectuelle comporte :

a) Les nom et prénoms ou la dénomination sociale du demandeur, son domicile ou son siège ;

b) Le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire et la justification de son mandat ;

c) La qualité du demandeur au regard des droits qu'il invoque ; d) La désignation et le numéro d'enregistrement de la marque concernée ;

e) La description des marchandises arguées de contrefaçon dont la retenue est demandée.

La demande visée à l'alinéa précédent peut être faite préalablement à l'entrée des marchandises arguées de contrefaçon sur le territoire français. Dans ce cas, elle est valable un an et peut être renouvelée.

Les modalités de présentation de la demande sont précisées par arrêté du ministre chargé du budget.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 13 avril 1995

Abrogé parDécret n°95-385 du 10 avril 1995art. 5 (V) JORF 13 avril 1995

En vigueur du jeudi 29 septembre 1994 au mercredi 12 avril 1995

La demande de retenue de marchandises par l'administration des douanes prévue à l'article L. 716-8du code de la propriété intellectuelle comporte:

a) Les nomet prénoms ou la dénomination socialedu demandeur , son domicile ouson siège ;

b) Le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire etla justification de son mandat;

c) La qualité du demandeur au regard des droits qu'il invoque ; d) La désignation etle numéro d'enregistrement de la marque concernée ; e) La description des marchandises arguées de contrefaçon dontla retenue est demandée.

La demande visée à l'alinéa précédentpeut être faite préalablement à l'entréedes marchandises arguées de contrefaçon sur le territoire français. Dans ce cas, elle est valable un an et peut être renouvelée.

Les modalités de présentation de la demande sont précisées par arrêté du ministre chargé du budget.

En vigueur du samedi 28 décembre 1991 au mercredi 28 septembre 1994

Le bénéfice des dispositions de l'

article 22

de la loi susvisée du 4 janvier 1991 est subordonné au dépôt d'une demande écrite précisant notamment :

a) L'identification et la qualité du demandeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de son mandataire ;

b) La désignation et le numéro d'enregistrement de la marque invoquée ;

c) Les marchandises dont la retenue est demandée.

Pour l'application du deuxième sous-alinéa du paragraphe 2 dudit article, le demandeur doit présenter à l'administration des douanes un document justifiant qu'il a obtenu une garantie suffisant à couvrir son éventuelle responsabilité, notamment sous la forme d'une caution bancaire ou autre, d'un contrat d'assurance ou d'une consignation.

La demande produit ses effets pendant la durée d'un an. Elle peut être renouvelée.

Les objets contenus dans les bagages des voyageurs et destinés à leur usage personnel et les envois sans caractère commercial sont exclus du champ d'application du présent article.

Les conditions de présentation de la demande et le contenu du dossier sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget.