Décret n°92-100 du 30 janvier 1992

Article 46

Créé le 28 décembre 1991

Les conditions de présentation de la demande et le contenu du dossier sont précisés par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle, notamment en ce qui concerne :
a) La demande d'enregistrement prévue à l'article 3 du présent décret ;
b) L'opposition prévue à l'article 13 du présent décret ;
c) La déclaration de retrait prévue à l'article 19 ou de renonciation prévue à l'article 21 du présent décret ;
d) La déclaration de renouvellement prévue aux articles 22 et 23 du présent décret ;
e) La demande d'inscription au registre national des marques prévue aux articles 26 et 28 du présent décret ;
f) Les demandes d'enregistrement international de marque et d'inscription postérieure au registre international soumises au visa de l'Institut.

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Abrogé depuis le jeudi 13 avril 1995

Abrogé parDécret n°95-385 du 10 avril 1995art. 5 (V) JORF 13 avril 1995

En vigueur du samedi 28 décembre 1991 au mercredi 12 avril 1995

Les conditions de présentation de la demande et le contenu du dossier sont précisés par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle, notamment en ce qui concerne :

a) La demande d'enregistrement prévue à l'

article 3

du présent décret ;

b) L'opposition prévue à l'

article 13

du présent décret ;

c) La déclaration de retrait prévue à l'

article 19

ou de renonciation prévue à l'

article 21

du présent décret ;

d) La déclaration de renouvellement prévue aux articles

22

et

23

du présent décret ;

e) La demande d'inscription au registre national des marques prévue aux articles

26

et

28

du présent décret ;

f) Les demandes d'enregistrement international de marque et d'inscription postérieure au registre international soumises au visa de l'Institut.