Décret n°91-868 du 5 septembre 1991

Article 6

Abrogé19 novembre 2018

Créé le 1 janvier 2017 · En vigueur du 23 septembre 2017 au 18 novembre 2018

Sous réserve des dispositions relatives à l'avancement prévues au deuxième alinéa de l'article 8 du présent décret, les ingénieurs hospitaliers en chef de classe normale sont recrutés en application de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 précitée :
a) Par concours externe sur titres ouvert aux candidats titulaires d'un des diplômes d'ingénieurs ou titres dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé, aux titulaires d'un diplôme ou titre dont l'équivalence avec les titres ou diplômes précités pour l'application du présent décret aura été reconnue par la commission prévue par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requis pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
b) Par concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et aux agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif, aux militaires, qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en position d'activité, de détachement ou de congé parental, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale et qui justifient au 1er janvier de l'année du concours, de sept ans au moins de services publics effectifs.
Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de sept ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l'article 29 de la même loi. ;
Pendant la durée du stage prévu à l'article 6-2, les ingénieurs hospitaliers en chef de classe normale reçoivent une formation d'adaptation à l'emploi, dont la durée et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 19 novembre 2018

En vigueur du samedi 23 septembre 2017 au dimanche 18 novembre 2018

Modifié parDécret n°2017-1374 du 20 septembre 2017art. 6

Sous réserve des dispositions relatives à l'avancement prévues au deuxième

article 8 du présent décret, les ingénieurs hospitaliers en chef de classe normale sont recrutés en application de l'

article 29 de la loidu 9 janvier 1986 précitée : a) Par concours externe sur titres ouvert aux candidats titulaires d'un des diplômes d'ingénieurs ou titres dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé, aux titulaires d'un diplôme ou titre dont l'équivalence avec les titres ou diplômes précités pour l'application du présent décret aura été reconnue par la commission prévue par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requis pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ; b) Par concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et aux agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif, aux militaires, qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en position d'activité, de détachement ou de congé parental, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale et qui justifient au 1er janvier de l'année du concours, desept ans au moins de services publics effectifs. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de sept ans de services auprèsd'une administration, d'un organismeou d'un établissement mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l'article 29 dela même loi. ; Pendant la durée du stage prévu à l'

article

6-2, les ingénieurs hospitaliers en chef de classe normale reçoivent une formation d'adaptation à l'emploi, dont la durée et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au vendredi 22 septembre 2017

Modifié parDécret n°2016-1705 du 12 décembre 2016art. 23

Sous réserve des dispositions relatives à l'avancement prévues au deuxième alinéa de l'

article 8

du présent décret, les ingénieurs hospitaliers en chef de classe normale sont recrutés en application de l'

article 29

du titre IV du statut général des fonctionnaires :

a) Par concours sur titres ouverts aux titulaires d'un des diplômes ou titres dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, aux titulaires d'un diplôme dont l'équivalence avec les titres ou diplômes précités, pour l'application du présent décret, aura été reconnue par la commission prévue par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requis pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

b) Par concours sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et agents en fonctions des établissements mentionnés à l'

article 1er

ci-dessus, de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif, comptant sept années au moins de services effectifs dans un corps, cadre d'emploi ou emploi classé dans la catégorie A.

Pendant la durée du stage prévu à l'

article 20

, les ingénieurs hospitaliers en chef de classe normale reçoivent une formation d'adaptation à l'emploi, dont la durée et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.