Décret n°91-868 du 5 septembre 1991

Article 8

Abrogé19 novembre 2018

Créé le 1 janvier 2017

Peuvent être nommés au grade d'ingénieur hospitalier principal, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, les ingénieurs hospitaliers ayant atteint depuis au moins deux ans le 4e échelon de leur grade et justifiant, en position d'activité ou de détachement, de six ans de services en cette qualité.
Peuvent être nommés au grade d'ingénieur hospitalier en chef de classe normale, dans la limite de 50 % de l'effectif des ingénieurs recrutés en application des dispositions de l'article 6 :
a) Dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la même loi, les ingénieurs hospitaliers principaux comptant deux années au moins d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade ;

b) Dans les conditions prévues au 2° de cet article, les ingénieurs hospitaliers comptant douze années au moins de services effectifs dans le corps des ingénieurs hospitaliers.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de l'examen professionnel.

Peuvent être nommés ingénieurs hospitaliers en chef de classe exceptionnelle, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, les ingénieurs hospitaliers en chef de classe normale qui justifient de six ans de services effectifs accomplis dans le grade, en position d'activité, ou de détachement dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A et d'au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur classe et, dans les conditions prévues au 2° de cet article, les ingénieurs hospitaliers principaux comptant deux ans et demi au moins d'ancienneté dans le 3e échelon de leur grade et quatre ans de services effectifs dans le grade.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 19 novembre 2018

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au dimanche 18 novembre 2018

Modifié parDécret n°2017-1374 du 20 septembre 2017art. 10

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au vendredi 22 septembre 2017

Modifié parDécret n°2016-1705 du 12 décembre 2016art. 23