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Décret n°91-868 du 5 septembre 1991

Article 20

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 1 janvier 2017 au 22 septembre 2017

I. - La durée du stage prévu à l'article 37 du titre IV du statut général des fonctionnaires auquel sont astreints les agents avant leur titularisation dans l'un des corps énumérés à l'article 1er ci-dessus est fixée à douze mois. Elle peut être prolongée à titre exceptionnel par l'autorité investie du pouvoir de nomination d'une durée qui ne peut être supérieure à douze mois.

L'agent qui ne peut être titularisé est licencié s'il ne relevait pas d'un autre corps, cadre d'emploi ou emploi. Il est soit réintégré dans son corps d'origine s'il était fonctionnaire hospitalier, soit remis à la disposition de son administration d'origine s'il était fonctionnaire de l'Etat ou fonctionnaire territorial.

II. - Pendant la durée du stage, les agents sont classés au 1er échelon du grade du début de ce corps.

Toutefois,

1° Sauf application de dispositions législatives ou réglementaires plus favorables, les agents qui étaient déjà titulaires avant leur nomination dans le corps des ingénieurs hospitaliers sont classés à l'échelon du grade de début qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine

Lorsque ce mode de classement n'apporte pas un gain indiciaire au moins égal à celui qui serait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine, l'ancienneté acquise dans l'échelon précédemment occupé est conservée dans la limite de la durée moyenne d'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur.

Le fonctionnaire nommé alors qu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son grade antérieur conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans celui-ci dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle que lui avait procurée son avancement audit échelon.

Lorsque l'accès des ingénieurs hospitaliers principaux au grade d'ingénieur hospitalier en chef de classe normale dans les conditions prévues aux a et b du deuxième alinéa de l'article 8 conduit à les classer à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

2° Les agents non titulaires sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes exigées pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur nomination comme stagiaire dans les conditions suivantes :

a) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moité de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;

b) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;

c) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégories C ne sont pas retenus en ce qui concerne les dix premières années ; ils sont pris en compte à raison des six seizièmes pour l'ancienneté excédant dix ans.

Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination comme stagiaire peuvent demander à bénéficier des effets les plus favorables résultant :

- soit du cumul des dispositions des a, b, et c ci-dessus ;

- soit de l'application à la totalité de leur ancienneté de service des règles de calcul fixées au présent 2° pour les emplois du niveau le moins élevé qu'ils ont occupés au cours de leur carrière.

Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas du 1° ci-dessus.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 23 septembre 2017

Abrogé parDécret n°2017-1374 du 20 septembre 2017art. 14

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au vendredi 22 septembre 2017

Modifié parDécret n°2016-1705 du 12 décembre 2016art. 23

I. - La durée du stage prévu à l'article 37

L'agent qui ne peut être titularisé est licencié s'il ne

II. - Pendant la durée du stage, les agents sont

Toutefois,

Saufapplication de dispositions législatives ou réglementaires plus favorables, lesagents qui étaient déjà titulaires avant leur nomination dans le corps des ingénieurs hospitaliers sont classés à l'échelon du grade de début qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine

Lorsque ce mode de classement n'apporte pas un gain indiciaire

Le fonctionnaire nommé alors qu'il avait atteint l'échelon le plus

Lorsque l'accès des ingénieurs hospitaliers principaux au grade d'ingénieur hospitalier

Lesagents non titulaires sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes exigées pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur nomination comme stagiaire dans les conditions suivantes :

a) Les services accomplis dans un emploi du niveau de

b) Les services accomplis dans un emploi du niveau de

c) Les services accomplis dans un emploi du niveau de

Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois

\- soit du cumul des dispositions des a, b, et

\- soit de l'application à la totalité de leur ancienneté

Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de

En vigueur du jeudi 30 juin 2011 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2011-744 du 27 juin 2011art. 20

I. - La durée du stage prévu à l'

article 37 du titre IV du statut général des fonctionnaires auquel sont astreints les agents avant leur titularisation dans l'un des corps énumérés à l'

article 1er ci-dessus est fixée à douze mois. Elle peut être prolongée à titre exceptionnel par l'autorité investie du pouvoir de nomination d'une durée qui ne peut être supérieure à douze mois.

L'agent qui ne peut être titularisé est licencié s'il ne

II. - Pendant la durée du stage, les agents sont

Toutefois,

1° En ce qui concerne les corps d'ingénieurs hospitaliers et sauf application de dispositions législatives ou réglementaires plus favorables, ceux de ces agents qui étaient titulaires sont classés à l'échelon du grade de début qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine.

Lorsque ce mode de classement n'apporte pas un gain indiciaire

Le fonctionnaire nommé alors qu'il avait atteint l'échelon le plus

Lorsque l'accès des ingénieurs hospitaliers principaux au grade d'ingénieur hospitalier

article 8 conduit à les classer à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

2° En ce qui concerne l'accès au corps des ingénieurs

a) Les services accomplis dans un emploi du niveau de

b) Les services accomplis dans un emploi du niveau de

c) Les services accomplis dans un emploi du niveau de

Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois

\- soit du cumul des dispositions des a, b, et c ci-dessus ;

\- soit de l'application à la totalité de leur ancienneté de service des règles de calcul fixées au présent 2° pour les emplois du niveau le moins élevé qu'ils ont occupés au cours de leur carrière.

Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de

En ce qui concerne le corps des dessinateurs, ceux de ces agents qui étaient titulaires sont classés dans les conditions prévues au décret du 24 février 2006 susvisé.

En vigueur du mardi 7 août 2007 au mercredi 29 juin 2011

I. - La durée du stage prévu à l'

article 37

du titre IV du statut général des fonctionnaires auquel sont

article 1er

ci-dessus est fixée à douze mois. Elle peut être prolongée

L'agent qui ne peut être titularisé est licencié s'il ne

II. - Pendant la durée du stage, les agents sont

Toutefois,

1° En ce qui concerne les corps d'ingénieurs hospitaliers et

Lorsque ce mode de classement n'apporte pas un gain indiciaire

Le fonctionnaire nommé alors qu'il avait atteint l'échelon le plus

Lorsque l'accès des ingénieurs hospitaliers principauxau grade d'ingénieur hospitalier en chef de classe normaledans les conditions prévues aux a et b du deuxième alinéa de l'

article 8

conduit à les classer à un échelon doté d'un indice

2° En ce qui concerne l'accès au corps des ingénieurs

a) Les services accomplis dans un emploi du niveau de

b) Les services accomplis dans un emploi du niveau de

c) Les services accomplis dans un emploi du niveau de lacatégories C ne sont pas retenus en ce qui concerne les dix premières années ; ils sont pris en compte à raison des six seizièmes pour l'ancienneté excédant dix ans.

Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois

soit du cumul des dispositions des a, b, et c

soit de l'application à la totalité de leur ancienneté de

Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de

3° Les agents nommés dans le corps des techniciens supérieurs à la suite d'un concours et qui ont eu auparavant soit la qualité d'agent non titulaire, soit la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés, lors de leur nomination, dans le grade de début à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté totale acquise à la date de leur nomination comme stagiaire dans les conditions suivantes :

a) Les services accomplis dans un emploi de niveau au

b) Les services accomplis dans un emploi de niveau inférieur

Les dispositions du précédent alinéa ne peuvent avoir pour conséquence

4° En ce qui concerne le corps des dessinateurs, ceux

En vigueur du dimanche 26 février 2006 au lundi 6 août 2007

I. - La durée du stage prévu à l'

article 37

du titre IV du statut général des fonctionnaires auquel sont

article 1er

ci-dessus est fixée à douze mois. Elle peut être prolongée

L'agent qui ne peut être titularisé est licencié s'il ne

II. - Pendant la durée du stage, les agents sont

Toutefois,

1° En ce qui concerne les corps d'ingénieurs hospitaliers et

Lorsque ce mode de classement n'apporte pas un gain indiciaire

Le fonctionnaire nommé alors qu'il avait atteint l'échelon le plus

Lorsque l'accès des ingénieurs hospitaliers en chef au grade d'ingénieur

article 8

conduit à les classer à un échelon doté d'un indice

2° En ce qui concerne l'accès au corps des ingénieurs

a) Les services accomplis dans un emploi du niveau de

b) Les services accomplis dans un emploi du niveau de

c) Les services accomplis dans un emploi du niveau des

Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois

soit du cumul des dispositions des a, b, et c

soit de l'application à la totalité de leur ancienneté de

Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de

3° Les agents nommés dans le corps des techniciens supérieurs

a) Les services accomplis dans un emploi de niveau au

b) Les services accomplis dans un emploi de niveau inférieur

Les dispositions du précédent alinéa ne peuvent avoir pour conséquence

4° En ce qui concerne le corps des dessinateurs, ceux de ces agents qui étaient titulaires sont classés dans les conditions prévues au décret du 24 février 2006 susvisé.

En vigueur du dimanche 28 décembre 2003 au samedi 25 février 2006

I. - La durée du stage prévu à l'

article 37

du titre IV du statut général des fonctionnaires auquel sont

article 1er

ci-dessus est fixée à douze mois. Elle peut être prolongée

L'agent qui ne peut être titularisé est licencié s'il ne

II. - Pendant la durée du stage, les agents sont

Toutefois,

1° En ce qui concerne les corps d'ingénieurs hospitaliers et de techniciens supérieurs, et sauf application de dispositions législatives ou réglementaires plus favorables, ceux de ces agents qui étaient titulaires sont classés à l'échelon du grade de début qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine.

Lorsque ce mode de classement n'apporte pas un gain indiciaire

Le fonctionnaire nommé alors qu'il avait atteint l'échelon le plus

Lorsque l'accès des ingénieurs hospitaliers en chef au grade d'ingénieur

article 8

conduit à les classer à un échelon doté d'un indice

2° En ce qui concerne l'accès au corps des ingénieurs

a) Les services accomplis dans un emploi du niveau de

b) Les services accomplis dans un emploi du niveau de

c) Les services accomplis dans un emploi du niveau des

Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois

soit du cumul des dispositions des a, b, et c

soit de l'application à la totalité de leur ancienneté de

Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de

3° Les agents nommés dans le corps des techniciens supérieurs à la suite d'un concours et qui ont eu auparavant soit la qualité d'agent non titulaire, soit la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés, lors de leur titularisation, dans le grade de début à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté totale acquise à la date de leur nomination comme stagiaire dans les conditions suivantes :

a) Les services accomplis dans un emploi de niveau au

b) Les services accomplis dans un emploi de niveau inférieur

Les dispositions du précédent alinéa ne peuvent avoir pour conséquence

4° En ce qui concerne le corps des dessinateurs, ceux

En vigueur du jeudi 30 juillet 1998 au samedi 27 décembre 2003

I. - La durée du stage prévu à l'

article 37

du titre IV du statut général des fonctionnaires auquel sont

article 1er

ci-dessus est fixée à douze mois. Elle peut être prolongée

L'agent qui ne peut être titularisé est licencié s'il ne

II. - Pendant la durée du stage, les agents sont

Toutefois,

1° En ce qui concerne les corps d'ingénieurs hospitaliers et

Lorsque ce mode de classement n'apporte pas un gain indiciaire

Le fonctionnaire nommé alors qu'il avait atteint l'échelon le plus

Lorsque l'accès des ingénieurs hospitaliers en chef au grade d'ingénieur

article 8

conduit à les classer à un échelon doté d'un indice

2° En ce qui concerne l'accès au corps des ingénieurs

a) Les services accomplis dans un emploi du niveau de

b) Les services accomplis dans un emploi du niveau de

c) Les services accomplis dans un emploi du niveau des

Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois

soit du cumul des dispositions des a, b, et c

soit de l'application à la totalité de leur ancienneté de

Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de

Les agents nommés dans le corps des adjoints techniques à la suite d'un concours et qui ont eu auparavant la qualité d'agent non titulaire sont classés, lors de leur titularisation, dans le grade de début à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté totale acquise à la date de leur nomination comme stagiaire dans les conditions suivantes :

a) Les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont retenus à raison des trois quarts de leur durée ;

b) Les services accomplis dans un emploi de niveau inférieur sont retenus à raison de la moitié de leur durée.

Les dispositions du précédent alinéa ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté moyenne fixée pour le passage à l'échelon ou au grade supérieurs.

En ce qui concerne le corps des dessinateurs, ceux de ces agents qui étaient titulaires sont classés dans les conditions prévues au décret du 30 novembre 1988 susvisé.

En vigueur du jeudi 1 août 1996 au mercredi 29 juillet 1998

I. - La durée du stage prévu à l'

article 37

du titre IV du statut général des fonctionnaires auquel sont

article 1er

ci-dessus est fixée à douze mois. Elle peut être prolongée

L'agent qui ne peut être titularisé est licencié s'il ne

II. - Pendant la durée du stage, les agents sont

Toutefois,

1° En ce qui concerne les corps d'ingénieurs hospitaliers et

Lorsque ce mode de classement n'apporte pas un gain indiciaire

Le fonctionnaire nommé alors qu'il avait atteint l'échelon le plus

Lorsque l'accès des ingénieurs hospitaliers en chef au grade d'ingénieur hospitalier en chef de 1re catégorie de 2e classe dans les conditions prévues aux a et b du deuxième alinéa de l'

article 8

conduit à les classer à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

2° En ce qui concerne l'accès au corps des ingénieurs hospitaliers, les agents non titulaires sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes exigées pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur nomination comme stagiaire dans les conditions suivantes :

a) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moité de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;

b) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;

c) Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D ne sont pas retenus en ce qui concerne les dix premières années ; ils sont pris en compte à raison des six seizièmes pour l'ancienneté excédant dix ans.

Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination comme stagiaire peuvent demander à bénéficier des effets les plus favorables résultant :

soit du cumul des dispositions des a, b, et c ci-dessus ;

soit de l'application à la totalité de leur ancienneté de service des règles de calcul fixées au présent 2° pour les emplois du niveau le moins élevé qu'ils ont occupés au cours de leur carrière.

Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas du 1° ci-dessus.

3° En ce qui concerne le corps des dessinateurs, ceux de ces agents qui étaient titulaires sont classés dans les conditions prévues au décret du 30 novembre 1988 susvisé.

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au mercredi 31 juillet 1996

I. - La durée du stage prévu à l'

article 37

du titre IV du statut général des fonctionnaires auquel sont astreints les agents avant leur titularisation dans l'un des corps énumérés à l'

article 1er

ci-dessus est fixée à douze mois. Elle peut être prolongée à titre exceptionnel par l'autorité investie du pouvoir de nomination d'une durée qui ne peut être supérieure à douze mois.

L'agent qui ne peut être titularisé est licencié s'il ne relevait pas d'un autre corps, cadre d'emploi ou emploi. Il est soit réintégré dans son corps d'origine s'il était fonctionnaire hospitalier, soit remis à la disposition de son administration d'origine s'il était fonctionnaire de l'Etat ou fonctionnaire territorial.

II. - Pendant la durée du stage, les agents sont classés au 1er échelon du grade du début de ce corps.

Toutefois,

1° En ce qui concerne les corps d'ingénieurs hospitaliers et d'adjoints techniques, et sauf application de dispositions législatives ou réglementaires plus favorables, ceux de ces agents qui étaient titulaires sont classés à l'échelon du grade de début qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine.

Lorsque ce mode de classement n'apporte pas un gain indiciaire au moins égal à celui qui serait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine, l'ancienneté acquise dans l'échelon précédemment occupé est conservée dans la limite de la durée moyenne d'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur.

Le fonctionnaire nommé alors qu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son grade antérieur conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans celui-ci dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle que lui avait procurée son avancement audit échelon.

2° En ce qui concerne le corps des dessinateurs, ceux de ces agents qui étaient titulaires sont classés dans les conditions prévues au décret du 30 novembre 1988 susvisé.