Décret n°91-868 du 5 septembre 1991

Article 6

Abrogé1 janvier 2017

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 25 juin 2007 au 31 décembre 2016

Sous réserve des dispositions relatives à l'avancement prévues au deuxième alinéa de l'article 8 du présent décret, les ingénieurs hospitaliers en chef de classe normale sont recrutés en application de l'article 29 du titre IV du statut général des fonctionnaires :
a) Par concours sur titres ouverts aux titulaires d'un des diplômes ou titres dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, aux titulaires d'un diplôme dont l'équivalence avec les titres ou diplômes précités, pour l'application du présent décret, aura été reconnue par la commission prévue par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requis pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
b) Par concours sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et agents en fonctions des établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus, de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif, comptant sept années au moins de services effectifs dans un corps, cadre d'emploi ou emploi classé dans la catégorie A.
Pendant la durée du stage prévu à l'article 20, les ingénieurs hospitaliers en chef de classe normale reçoivent une formation d'adaptation à l'emploi, dont la durée et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

En vigueur du lundi 25 juin 2007 au samedi 31 décembre 2016

En vigueur du dimanche 18 décembre 1994 au dimanche 24 juin 2007

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au samedi 17 décembre 1994