Décret n°91-868 du 5 septembre 1991

Article 6-2

Abrogé19 novembre 2018

Créé le 23 septembre 2017

La durée du stage prévu à l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 précitée auquel sont astreints les agents avant leur titularisation dans le corps des ingénieurs hospitaliers est fixée à douze mois. Elle peut être prolongée par l'autorité investie du pouvoir de nomination d'une durée qui ne peut être supérieure à douze mois.
L'agent qui ne peut être titularisé est licencié s'il n'avait pas la qualité de fonctionnaire ou réintégré dans son corps ou cadre d'emploi d'origine.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 19 novembre 2018

En vigueur du samedi 23 septembre 2017 au dimanche 18 novembre 2018

Créé parDécret n°2017-1374 du 20 septembre 2017art. 7

La durée du stage prévu à l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 précitée auquel sont astreints les agents avant leur titularisation dans le corps des ingénieurs hospitaliers est fixée à douze mois. Elle peut être prolongée par l'autorité investie du pouvoir de nomination d'une durée qui ne peut être supérieure à douze mois.
L'agent qui ne peut être titularisé est licencié s'il n'avait pas la qualité de fonctionnaire ou réintégré dans son corps ou cadre d'emploi d'origine.