JORF n°175 du 28 juillet 1991

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, ci-après dénommée l'agence, est un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle des ministres chargés de la recherche, de l'environnement et de l'énergie.

Article 2

Dans le cadre de la politique définie par le Gouvernement, l'agence a pour mission de susciter, animer, coordonner, faciliter et, le cas échéant, réaliser toutes opérations ayant pour objet :

  1. La prévention et la lutte contre la pollution de l'air ;

  2. La limitation de la production de déchets, leur élimination, leur récupération et leur valorisation, et la protection des sols et la remise en état des sites pollués.

" 2 bis. - Le réaménagement et la surveillance d'une installation de stockage de déchets ultimes autorisée après la date d'entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1992 relative à l'élimination des déchets ainsi qu'aux installations classées pour la protection de l'environnement susvisée, lorsque ces opérations sont rendues nécessaires du fait d'une défaillance ou d'une insuffisance de garantie de l'exploitant. "

  1. La réalisation d'économies d'énergie et de matières premières et le développement des énergies renouvelables, notamment d'origine végétale ;

  2. Le développement des technologies propres et économes ;

  3. La lutte contre les nuisances sonores.

Article 3

Dans les domaines d'activité énumérés à l'article 2 ci-dessus, l'agence est habilitée à entreprendre, notamment, les actions suivantes :

a) L'orientation et l'animation de la recherche technologique ;

b) L'orientation et l'animation d'actions de formation initiale et continue ;

c) Le développement, la démonstration et la diffusion de techniques applicables ;

d) L'exécution de tous travaux, la construction ou l'exploitation d'ouvrages se rapportant à son objet ;

e) Le recueil de données ;

f) L'information et le conseil aux personnes publiques et privées ;

g) La participation à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'accords de coopération internationale et la gestion de crédits de coopération internationale.

Elle peut effectuer toutes études et recherches et exécuter tous travaux se rapportant à son objet ou contribuer à de telles actions.

Elle peut attribuer des subventions et consentir des avances remboursables aux personnes publiques et privées ainsi que prendre des participations financières se rapportant à son objet.

Elle tient les administrations concernées, et notamment les agences financières de bassin, informées de ses projets et reçoit de leur part les informations nécessaires à son action, notamment celles recueillies en application des textes législatifs et réglementaires en vigueur.