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Décret n°91-664 du 14 juillet 1991

Abrogé1 juillet 2000

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur,

Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée portant organisation générale de la défense ;

Vu le décret n° 60-516 du 2 juin 1960 modifié portant harmonisation des circonscriptions administratives des divers services de l'Etat ;

Vu le décret n° 62-729 du 29 juin 1962 modifié relatif à l'organisation de la défense dans le domaine économique ;

Vu le décret n° 65-28 du 13 janvier 1965 modifié relatif à l'organisation de la défense civile ;

Vu le décret n° 73-235 du 1er mars 1973 modifié relatif à la défense opérationnelle du territoire ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;

Vu le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissements publics ;

Vu le décret n° 83-321 du 20 avril 1983 modifié relatif aux pouvoirs des préfets en matière de défense de caractère non militaire ;

Vu le décret n° 91-674 du 14 juillet 1991 fixant l'organisation militaire territoriale ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Créé le 1 septembre 1991

Le général commandant la circonscription militaire de défense est responsable de la défense militaire terrestre.
Il est commandant de zone désigné en cas de mise en oeuvre de la défense opérationnelle du territoire.
Il est conseiller du préfet de zone pour la défense.
Le général commandant la circonscription de gendarmerie assiste le préfet de zone pour tout ce qui concerne la participation de la gendarmerie aux missions de défense civile.

Créé le 1 septembre 1991

Le général commandant la circonscription militaire de défense peut déléguer aux délégués militaires départementaux une partie de ses pouvoirs dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des armées.
Le délégué militaire départemental est conseiller du préfet pour la défense.
Le commandant de groupement de gendarmerie départementale assiste le préfet pour tout ce qui concerne la participation de la gendarmerie aux missions de défense civile.
Abrogé1 juillet 2000

Créé le 1 septembre 1991

Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er septembre 1991, date à laquelle sont abrogés le décret n° 67-897 du 12 octobre 1967 modifié relatif à l'organisation territoriale de la défense et le décret n° 90-757 du 24 août 1990 portant réorganisation de la défense dans la région Méditerranée et portant dérogation, à titre expérimental, à certaines dispositions relatives à l'organisation de la défense.
Abrogé1 juillet 2000

Créé le 1 septembre 1991

Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

ÉDITH CRESSON

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre de la défense,

PIERRE JOXE

Le ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

LOUIS LE PENSEC

En vigueur du dimanche 1 septembre 1991 au vendredi 30 juin 2000

Décret n°91-664 du 14 juillet 1991
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Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Annexes