Décret n°91-664 du 14 juillet 1991

Article 5

Créé le 1 septembre 1991

Le général commandant la circonscription militaire de défense est responsable de la défense militaire terrestre.
Il est commandant de zone désigné en cas de mise en oeuvre de la défense opérationnelle du territoire.
Il est conseiller du préfet de zone pour la défense.
Le général commandant la circonscription de gendarmerie assiste le préfet de zone pour tout ce qui concerne la participation de la gendarmerie aux missions de défense civile.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 septembre 1991 au vendredi 30 juin 2000

Le général commandant la circonscription militaire de défense est responsable de la défense militaire terrestre.

Il est commandant de zone désigné en cas de mise en oeuvre de la défense opérationnelle du territoire.

Il est conseiller du préfet de zone pour la défense.

Le général commandant la circonscription de gendarmerie assiste le préfet de zone pour tout ce qui concerne la participation de la gendarmerie aux missions de défense civile.