Abrogé par Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 - art. 137
Créé le 1 janvier 1990
Ils sont classés, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé, à la 2e classe et le cas échéant à la 1re classe, à l'échelon comportant un indice égal, ou à défaut immédiatement supérieur, à celui détenu dans leur corps d'origine.
Dans la limite des anciennetés d'échelon exigées à l'article 16 ci-dessus, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur ancien corps lorsque l'application des dispositions du précédent alinéa conduit soit à ne pas leur accorder d'augmentation de traitement, soit à leur accorder une augmentation de traitement inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
Les services accomplis dans le corps des chefs de travaux des universités - odontologistes adjoints des services de consultations et de traitements dentaires sont assimilés à des services accomplis dans le corps des maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires pour l'application des dispositions du présent décret et notamment son article 21.
Les maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires se substituent aux chefs de travaux - odontologistes adjoints des services de consultations et de traitements dentaires dans toutes les instances auxquelles ceux-ci participaient.