Décret n°90-92 du 24 janvier 1990

Article 59

Créé le 1 janvier 1990

Les personnes inscrites sur la liste d'aptitude aux fonctions de chefs de travaux des universités - odontologistes adjoints des services de consultations et de traitements dentaires prévue à l'article 7 du décret n° 81-61 du 27 janvier 1981 précité demeurent inscrites sur cette liste jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans prévu à l'article 10 dudit décret. En aucun cas leur inscription ne peut être prolongée au-delà de ces cinq ans.
Pendant ce délai et à condition d'être âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année, ils peuvent être nommés en qualité de maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires dans les conditions déterminées à l'article 13 du présent décret, concurremment avec les candidats inscrits sur la liste d'admission prévue à l'article 12.

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Abrogé depuis le jeudi 16 décembre 2021

Abrogé parDécret n°2021-1645 du 13 décembre 2021art. 137

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au mercredi 15 décembre 2021

Les personnes inscrites sur la liste d'aptitude aux fonctions de chefs de travaux des universités - odontologistes adjoints des services de consultations et de traitements dentaires prévue à l'

article 7

du décret n° 81-61 du 27 janvier 1981 précité demeurent inscrites sur cette liste jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans prévu à l'

article 10

dudit décret. En aucun cas leur inscription ne peut être prolongée au-delà de ces cinq ans.

Pendant ce délai et à condition d'être âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année, ils peuvent être nommés en qualité de maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires dans les conditions déterminées à l'

article 13

du présent décret, concurremment avec les candidats inscrits sur la liste d'admission prévue à l'

article 12

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