Décret n°90-92 du 24 janvier 1990

Article 57

Créé le 1 janvier 1990

Pour l'application, aux personnels admis à la retraite avant la publication du présent décret, de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites suivant les règles de classement fixées aux articles 55 et 56 ci-dessus pour les personnels en fonctions.

Historique des versions

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au mercredi 15 décembre 2021