Abrogé16 décembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 - art. 137
Créé le 1 janvier 1990
Pour l'application, aux personnels admis à la retraite avant la publication du présent décret, de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites suivant les règles de classement fixées aux articles 55 et 56 ci-dessus pour les personnels en fonctions.