Décret n°90-92 du 24 janvier 1990

Article 63

Créé le 1 janvier 1990

Les dispositions des articles 3, 45, 48, 50, 52 et 53 du présent décret sont applicables aux professeurs du premier et du deuxième grade de chirurgie dentaire - odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires.
Jusqu'à l'extinction de ce corps, la juridiction disciplinaire prévue à l'article 51 comprend, lorsqu'elle doit statuer sur le cas d'un membre du corps précité, à la place des membres élus énumérés au 2° de l'article 51, suivant le cas, trois représentants titulaires des professeurs du premier grade et trois suppléants élus pour trois ans par leurs collègues ou trois représentants titulaires des professeurs du deuxième grade et trois suppléants élus pour trois ans par leurs collègues.

Effets de cet article

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Abrogé depuis le jeudi 16 décembre 2021

Abrogé parDécret n°2021-1645 du 13 décembre 2021art. 137

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au mercredi 15 décembre 2021

Les dispositions des articles

3

,

45

,

48

,

50

,

52

et

53

du présent décret sont applicables aux professeurs du premier et du deuxième grade de chirurgie dentaire - odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires.

Jusqu'à l'extinction de ce corps, la juridiction disciplinaire prévue à l'

article 51

comprend, lorsqu'elle doit statuer sur le cas d'un membre du corps précité, à la place des membres élus énumérés au 2° de l'

article 51

, suivant le cas, trois représentants titulaires des professeurs du premier grade et trois suppléants élus pour trois ans par leurs collègues ou trois représentants titulaires des professeurs du deuxième grade et trois suppléants élus pour trois ans par leurs collègues.