Décret n°90-92 du 24 janvier 1990

Article 60

Créé le 1 janvier 1990

Les personnes inscrites sur la liste d'aptitude aux fonctions de professeurs des universités - odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires prévue à l'article 17 du décret n° 81-61 du 27 janvier 1981 précité demeurent inscrites sur cette liste jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans prévu à l'article 20 dudit décret. En aucun cas leur inscription ne peut être prolongée au-delà de cinq ans.
Pendant ce délai, ils peuvent être nommés en qualité de professeurs des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires dans les conditions déterminées à l'article 26 du présent décret, concurremment avec les candidats inscrits sur la liste d'admission prévue à l'article 25.

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Abrogé depuis le jeudi 16 décembre 2021

Abrogé parDécret n°2021-1645 du 13 décembre 2021art. 137

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au mercredi 15 décembre 2021

Les personnes inscrites sur la liste d'aptitude aux fonctions de professeurs des universités - odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires prévue à l'

article 17

du décret n° 81-61 du 27 janvier 1981 précité demeurent inscrites sur cette liste jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans prévu à l'

article 20

dudit décret. En aucun cas leur inscription ne peut être prolongée au-delà de cinq ans.

Pendant ce délai, ils peuvent être nommés en qualité de professeurs des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires dans les conditions déterminées à l'

article 26

du présent décret, concurremment avec les candidats inscrits sur la liste d'admission prévue à l'

article 25

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