Abrogé par Décret n°94-690 du 9 août 1994 - art. 17 (Ab) JORF 12 août 1994
Créé le 23 juin 1990 · En vigueur du 27 mars 1993 au 11 août 1994
En cas d'exploitation sous forme sociétaire, les revenus de capitaux mobiliers définis à l'article 109-1 (1°) du code général des impôts, qui sont distribués aux associés exerçant une activité non salariée agricole, doivent être déclarés par ces derniers dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
La déclaration est souscrite au moyen d'un imprimé établi conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; elle est transmise aux assurés par les caisses de mutualité sociale agricole au moins trente jours avant la date prévue en application de l'alinéa premier. La première année où l'option prévue au VI de l'article 1003-12 du code rural prend effet, une déclaration séparée est établie pour les revenus de chacune des deux années concernées.
Lorsque ses revenus ne lui ont pas été notifiés par l'administration fiscale à la date limite d'envoi de la déclaration, l'assuré doit néanmoins transmettre cette dernière dans le délai imparti en y apposant la mention " non fixés ". Dès qu'il a reçu la notification de ses revenus, il est tenu d'en faire connaître le montant par lettre à l'organisme.
De même tout redressement notifié ultérieurement par l'administration fiscale doit être communiqué audit organisme par l'assuré, par lettre accompagnée de la notification de redressement.
Les personnes soumises à un régime fiscal d'imposition forfaitaire ou d'évaluation administrative joignent à leur déclaration ou à la lettre visée à l'alinéa 4 du présent article une copie de leur avis d'imposition ou de non-imposition mentionnant le montant des revenus professionnels définis au I de l'article 1003-12 du code rural.
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