Décret n°90-498 du 21 juin 1990

Article 6 bis

Créé le 27 mars 1993

I - Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise a opté, dès son affiliation au régime agricole des personnes non salariées, pour l'assiette prévue au VI de l'article 1003-12 du code rural, les cotisations dues la première année sont calculées sur la base de l'assiette forfaitaire prévue à l'article 6 ci-dessus.
II. - Lorsque le chef d'exploitation a été affilié postérieurement au 1er janvier 1989 et antérieurement au 1er janvier 1993, il peut demander à bénéficier des dispositions de l'article 4 bis dès lors qu'il justifie des revenus professionnels correspondant à l'exercice de cette activité agricole durant les deux années civiles complètes précédant celle au titre de laquelle l'option est souscrite.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du samedi 27 mars 1993 au jeudi 11 août 1994