Abrogé12 août 1994
Abrogé par Décret n°94-690 du 9 août 1994 - art. 17 (Ab) JORF 12 août 1994
Créé le 27 mars 1993
I - Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise a opté, dès son affiliation au régime agricole des personnes non salariées, pour l'assiette prévue au VI de l'article 1003-12 du code rural, les cotisations dues la première année sont calculées sur la base de l'assiette forfaitaire prévue à l'article 6 ci-dessus.
II. - Lorsque le chef d'exploitation a été affilié postérieurement au 1er janvier 1989 et antérieurement au 1er janvier 1993, il peut demander à bénéficier des dispositions de l'article 4 bis dès lors qu'il justifie des revenus professionnels correspondant à l'exercice de cette activité agricole durant les deux années civiles complètes précédant celle au titre de laquelle l'option est souscrite.
II. - Lorsque le chef d'exploitation a été affilié postérieurement au 1er janvier 1989 et antérieurement au 1er janvier 1993, il peut demander à bénéficier des dispositions de l'article 4 bis dès lors qu'il justifie des revenus professionnels correspondant à l'exercice de cette activité agricole durant les deux années civiles complètes précédant celle au titre de laquelle l'option est souscrite.