Abrogé12 août 1994
Abrogé par Décret n°94-690 du 9 août 1994 - art. 17 (Ab) JORF 12 août 1994
Créé le 23 juin 1990 · En vigueur du 9 octobre 1992 au 11 août 1994
Le défaut de production par l'assuré, dans les délais prescrits aux articles 1er et 2, de l'un des documents prévus à l'article 1er donne lieu à une majoration de 4 p. 100 du montant des cotisations calculées conformément aux dispositions de l'article 1003-12 du code rural.
Le défaut de notification des revenus aux dates mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 donne lieu à l'application d'une semblable majoration.
Cette majoration est en outre encourue pour les inexactitudes relatives au montant des revenus déclarés.
Les conditions dans lesquelles la remise gracieuse de cette majoration peut être accordée sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
Le défaut de notification des revenus aux dates mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 donne lieu à l'application d'une semblable majoration.
Cette majoration est en outre encourue pour les inexactitudes relatives au montant des revenus déclarés.
Les conditions dans lesquelles la remise gracieuse de cette majoration peut être accordée sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.