Décret n°90-498 du 21 juin 1990

Article 9

Créé le 23 juin 1990 · En vigueur du 9 octobre 1992 au 11 août 1994

I. - Le montant des cotisations annuelles dues au titre des revenus mentionnés à l'article 1003-12 du code rural pour le financement des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité ainsi que des dépenses complémentaire afférentes à cette assurance ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait calculée sur un revenu égal à 800 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année pour laquelle les cotisations sont dues.
Les cotisations minimums prévues à l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux personnes qui ne bénéficient pas des prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées des professions agricoles.
II. - Le montant des cotisations annuelles d'assurance vieillesse prévues au a, b et c de l'article 1123 du code rural, dues au titre des revenus mentionnés à l'article 1003-12 du même code, ne peut être inférieur à celui des cotisations qui seraient calculées sur un revenu égal, pour la cotisation mentionnée au a, à 800 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée et, pour les cotisations visées aux b et c, à 400 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
Le montant des cotisations annuelles dues pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à cette assurance ne peut être inférieur à celui des cotisations qui seraient calculées sur un revenu égal à 400 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année pour laquelle les cotisations sont dues.

Effets de cet article

cite

 Code rural 1003-12, 1123

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Abrogé depuis le vendredi 12 août 1994

Abrogé parDécret n°94-690 du 9 août 1994art. 17 (Ab) JORF 12 août 1994

En vigueur du vendredi 9 octobre 1992 au jeudi 11 août 1994

En vigueur du samedi 23 juin 1990 au jeudi 8 octobre 1992