Décret n°90-498 du 21 juin 1990

Article 2

Créé le 23 juin 1990 · En vigueur du 9 octobre 1992 au 11 août 1994

Lorsque, un mois avant la date d'exigibilité du dernier appel ou du dernier prélèvement automatique des cotisations, un assuré n'a pu, pour les raisons mentionnées à l'alinéa 4 de l'article 1er, déclarer le montant de ses revenus, le montant des cotisations dues au titre de ces derniers est, à cette date, calculé provisoirement sur la base de ceux pris en compte pour le calcul des cotisations de l'année précédente.
Si, au 1er mars de l'année suivante, cet assuré n'a pas notifié à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève le montant desdits revenus, le montant des cotisations dues au titre de l'année considérée est fixé selon les modalités prévues à l'article 3. Toutefois, si l'assuré relève des dispositions prévues au VI de l'article 1003-12 du code rural, cette date est reportée de douze mois.
A titre transitoire, pour l'année 1990, le montant des cotisations visées aux articles 1106-6 et 1123 b du code rural est calculé provisoirement sur les bases autres que celles prévues à l'article 1003-12 du code rural et sur celles définies à l'article 9 du présent décret, sans pouvoir être inférieur au montant des cotisations dues au titre de l'année précédente.
La régularisation est effectuée au plus tard le dernier jour du deuxième mois civil suivant la date à laquelle la caisse de mutualité sociale agricole a connaissance du montant total des revenus de l'assuré.

Effets de cet article

cite

 Code rural 1106-6, 1123, 1003-12 Décret 90-498 1990-06-21 art. 1, art. 3, art. 9

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 12 août 1994

Abrogé parDécret n°94-690 du 9 août 1994art. 17 (Ab) JORF 12 août 1994

En vigueur du vendredi 9 octobre 1992 au jeudi 11 août 1994

En vigueur du samedi 23 juin 1990 au jeudi 8 octobre 1992