Abrogé12 août 1994
Abrogé par Décret n°94-690 du 9 août 1994 - art. 17 (Ab) JORF 12 août 1994
Créé le 23 juin 1990
Les cotisations dont sont redevables les personnes visées au 2° du III de l'article 1003-12 du code rural, qui perçoivent des revenus de capitaux mobiliers au titre de leur activité non salariée agricole, sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire. Pour la détermination de celle-ci, les revenus de capitaux mobiliers s'entendent de ceux définis à l'article 109-1 (1°) du code général des impôts, majorés de l'avoir fiscal prévu à l'article 158 bis du même code.
Lorsque le montant des revenus de capitaux mobiliers est au plus égal à 2 028 fois le salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assiette forfaitaire prise en compte pour la détermination des revenus de l'année de référence est celle prévue à l'article 6 I (d) du présent décret.
Pour la tranche de revenus supérieure à 2 028 fois le salaire minimum de croissance, celle-ci est retenue dans la limite de 80 p. 100 de son montant.
Lorsque le montant des revenus de capitaux mobiliers est au plus égal à 2 028 fois le salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assiette forfaitaire prise en compte pour la détermination des revenus de l'année de référence est celle prévue à l'article 6 I (d) du présent décret.
Pour la tranche de revenus supérieure à 2 028 fois le salaire minimum de croissance, celle-ci est retenue dans la limite de 80 p. 100 de son montant.