Décret n°90-498 du 21 juin 1990

Article 5

Créé le 23 juin 1990 · En vigueur du 27 mars 1993 au 11 août 1994

Sous réserve des dispositions de l'article 6 bis, lorsque la durée d'assujettissement d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ne permet pas de calculer la moyenne des revenus professionnels se rapportant aux trois années de référence prévues au II de l'article 1003-12 du code rural, l'assiette des cotisations est déterminée forfaitairement dans les conditions suivantes :
a) Pour les cotisations dues au titre de chacune des deux années suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'assujettissement, l'assiette forfaitaire est fixée conformément aux dispositions de l'article 6 ;
b) Pour les cotisations dues au titre de la troisième année suivant celle de l'assujettissement, l'assiette est égale à la somme des deux tiers de l'assiette forfaitaire calculée conformément aux dispositions de l'article 6 et du tiers des revenus professionnels de l'avant-dernière année précédente ;
c) Pour les cotisations dues au titre de la quatrième année suivant celle de l'assujettissement, l'assiette est égale au tiers de la somme de l'assiette forfaitaire calculée conformément aux dispositions de l'article 6 et des revenus professionnels des deux années antérieures à l'année précédente.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 12 août 1994

Abrogé parDécret n°94-690 du 9 août 1994art. 17 (Ab) JORF 12 août 1994

En vigueur du samedi 27 mars 1993 au jeudi 11 août 1994

En vigueur du vendredi 9 octobre 1992 au vendredi 26 mars 1993

En vigueur du samedi 23 juin 1990 au jeudi 8 octobre 1992