Décret n°90-498 du 21 juin 1990

Article 3

Créé le 23 juin 1990

A défaut de production par l'assuré de la déclaration prévue à l'article 1er un mois avant la date d'exigibilité du dernier appel ou du dernier prélèvement automatique des cotisations, le montant des cotisations dues au titre de l'année considérée est, à cette date, calculé provisoirement sur la base de 150 p. 100 du montant des cotisations dues au titre de l'année précédente, sans que les cotisations d'assurance vieillesse puissent excéder celles calculées sur les plafonds prévus aux articles 1125 du code rural et 62 de la loi du 23 janvier 1990 susvisés.
La régularisation est effectuée au plus tard le dernier jour du deuxième mois civil suivant la date à laquelle la caisse de mutualité sociale agricole a connaissance du montant total des revenus de l'assuré.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 12 août 1994

Abrogé parDécret n°94-690 du 9 août 1994art. 17 (Ab) JORF 12 août 1994

En vigueur du samedi 23 juin 1990 au jeudi 11 août 1994