Article 30
Abrogé depuis le 1992-10-06
1° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 (§ 1, 1°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à 21,45 p. 100.
2° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 (§ 1, 3°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à 16,8 p. 100.
3° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 (§ 1, 2°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à 4 p. 100.
Article 40
Abrogé depuis le 2016-11-24 par [object Object]
En application de l'article L. 131-1 du code de la sécurité sociale, la C.R.P.C.E.N. reçoit la cotisation instituée par l'article L. 711-2 (2°) dudit code dans les conditions prévues par cet article.
Sont exonérées de cette cotisation les personnes remplissant les conditions fixées aux articles D. 242-9 à D. 242-11 du code de la sécurité sociale.
Article 41
Abrogé depuis le 2016-11-24 par [object Object]
En application des articles L. 131-2 et L. 131-3 du code de la sécurité sociale, la C.R.P.C.E.N. reçoit la cotisation prévue à l'article L. 711-2 (1°) dudit code dans les conditions prévues par cet article.
Les allocations versées en vue d'indemniser la privation partielle d'emploi sont assujetties aux cotisations dont le taux est celui fixé par décret pour l'application de l'article 3 (§ 1, 1° et 3°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée lorsque cette indemnisation ne résulte pas d'accord professionnel ou interprofessionnel, national ou régional.
Article 47
Abrogé depuis le 2022-12-12 par [object Object]
Pour l'appréciation du seuil mentionné à l'article D. 133-10 est pris en compte le total des cotisations instituées par l'article 3 (§ 1,1°, 2° et 3°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée.
Article 48
Abrogé depuis le 2016-11-24 par [object Object]
Article 49
Abrogé depuis le 2016-11-24 par [object Object]
Le défaut de production aux échéances prescrites des documents mentionnés aux articles 46 et 47, les inexactitudes dans le montant des rémunérations ou des émoluments déclarés et toute omission de salarié donnent lieu aux pénalités fixées à l'article R. 243-16 du code de la sécurité sociale ; celles-ci peuvent être remises dans les conditions fixées à l'article 48.
Article 50
Abrogé depuis le 2016-11-24 par [object Object]
Article 51
Abrogé depuis le 2016-11-24 par [object Object]
En cas de cession d'un office notarial ou de cessation d'activité d'un tel office ou d'un organisme mentionné à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 susvisée le versement des cotisations mentionnées à l'article 45 est exigible de l'ancien employeur dans le délai d'un mois à compter du jour de la prestation de serment du successeur ou du jour de la cessation définitive d'activité.
Article 52
Abrogé depuis le 2016-11-24 par [object Object]
Lorsque l'employeur n'a pas versé dans les délais prescrits à l'article 45 les cotisations dues et n'a pas adressé le bordereau mentionné à l'article 46, la C.R.P.C.E.N. peut fixer à titre provisionnel le montant desdites cotisations en fonction des versements effectués au titre des mois ou trimestres antérieurs. Cette évaluation doit être notifiée à l'employeur par une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 53
Abrogé depuis le 2016-11-24 par [object Object]
Article 54
Abrogé depuis le 2016-11-24 par [object Object]
Les délais de prescription applicables à la C.R.P.C.E.N. en matière de cotisations sont ceux qui sont prévus :
1° Aux articles L. 244-3 et L. 244-11 du code de la sécurité sociale pour l'action de la C.R.P.C.E.N. en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard ;
2° A l'article L. 243-6 dudit code pour le remboursement des cotisations indûment versées.
Article 55
Abrogé depuis le 2016-11-24 par [object Object]
L'admission en non-valeur des cotisations est prononcée par le conseil d'administration. Elle ne peut être prononcée moins d'un an après la date d'exigibilité des cotisations et seulement en cas d'insolvabilité du débiteur, de disparition ou de décès du débiteur ne laissant aucun actif saisissable ou de liquidation de biens clôturée pour insuffisance d'actif.