Article 49
Abrogé depuis le 2016-11-24 par Décret n°2016-1567 du 21 novembre 2016 - art. 7
Le défaut de production aux échéances prescrites des documents mentionnés aux articles 46 et 47, les inexactitudes dans le montant des rémunérations ou des émoluments déclarés et toute omission de salarié donnent lieu aux pénalités fixées à l'article R. 243-16 du code de la sécurité sociale ; celles-ci peuvent être remises dans les conditions fixées à l'article 48.
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