JORF n°303 du 30 décembre 1990

Article 45

Article 45

Les cotisations instituées par les 1°, 1° bis et 3° du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée sont versées au plus tard aux échéances prévues au II de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale.

Les cotisations instituées par l'article 3 (§ 1,2°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée sont versées à la C. R. P. C. E. N. dans les dix premiers jours du trimestre suivant celui auxquelles elles se rapportent.


Historique des versions

Version 4

Les cotisations instituées par les 1°, 1° bis et 3° du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée sont versées au plus tard aux échéances prévues au II de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale.

Les cotisations instituées par l'article 3 (§ 1,2°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée sont versées à la C. R. P. C. E. N. dans les dix premiers jours du trimestre suivant celui auxquelles elles se rapportent.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

Les cotisations instituées par l'article 3 (§ 1,1° et 3°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée sont versées au plus tard aux échéances prévues au II de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale.

Les cotisations instituées par l'article 3 (§ 1,2°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée sont versées à la C. R. P. C. E. N. dans les dix premiers jours du trimestre suivant celui auxquelles elles se rapportent.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 avril 2014

Les cotisations instituées par l'article 3 (§ 1, 1° et 3°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée sont versées à la C. R. P. C. E. N. dans les cinq premiers jours du mois suivant celui auxquelles elles se rapportent.

Les cotisations instituées par l'article 3 (§ 1,2°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée sont versées à la C. R. P. C. E. N. dans les dix premiers jours du trimestre suivant celui auxquelles elles se rapportent.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 décembre 1990

Les cotisations instituées par l'article 3 (§ 1, 1° et 3°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée sont versées à la C.R.P.C.E.N. dans les dix premiers jours du mois suivant celui auxquelles elles se rapportent.

Les cotisations instituées par l'article 3 (§ 1, 2°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée sont versées à la C.R.P.C.E.N. dans les dix premiers jours du trimestre suivant celui auxquelles elles se rapportent.